Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03532 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ITQK
MPF - NR
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
20 octobre 2022 RG:21/05352
[Adresse 12]
[K]
C/
[Y]
[Z]
Grosse délivrée
le 04/05/2023
à Me Julien DUMAS LAIROLLE
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Philippe REY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 20 Octobre 2022, N°21/05352
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [V] [U]
né le 06 Juin 1978 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [T] [K] épouse [U]
née le 27 Janvier 1981 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Magali DI CROSTA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS :
Monsieur [B] [Y]
né le 23 Décembre 1961 à [Localité 9] (57)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Alain MORHANGE, Plaidant, avocat au barreau de METZ
Monsieur [E] [Z]
pris en sa qualité de gérant de la société NIRVAR France, SARL au capital de 8000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY, sous le numéro 792.110.348, dont le siège est sis [Adresse 6]
né le 21 Juillet 1964 à SAURIMO (Angola)
[Adresse 7]
[Localité 5] (PORTUGAL)
Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 04 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 2 septembre 2016, la société St Conseils, marchand de bien, a vendu à [T] et [V] [U] une villa située à [Localité 11] (Alpes-Maritimes).
Déplorant des désordres affectant leur villa et plus particulièrement la totalité des terrassements, par acte en date du 7 juillet 2020, les époux [U] ont assigné leur vendeur, la société ST Conseils ainsi que la société Nirvar, entreprise de construction ayant réalisé les travaux litigieux, devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement des articles 1103, 1240, 1641 et 1792 du code civil.
Ayant découvert que la société venderesse comme l'entreprise n'avaient pas souscrit les assurances obligatoires auxquelles elles étaient tenues comme maître de l'ouvrage et comme constructeur, par acte du 7 février 2021, les époux [U] ont assigné [B] [Y], gérant de la société St Conseils, et [E] [Z], gérant de la société Nirva aux fins d'indemnisation du préjudice causé par leur faute personnelle sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerce.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, [B] [Y] a demandé au juge de la mise en état sur le fondement de l'article 2224 du code civil de constater la prescription de l'action et de juger la demande irrecevable.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le du juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [V] [U] et Mme [T] [K] épouse [U] à l'encontre de M. [B] [Y] ès-qualiés de gérant de la SARL St Conseils
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [V] [U] et Mme [T] [K] épouse [U] à l'encontre de M. [E] [Z] ès-qualités de gérant de la SARL Nirvar France ;
- condamné M. [V] [U] et Mme [T] [K] épouse [U] à payer à M. [B] [Y] ès-qualités de gérant de la SARL St Conseils, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros ,
- condamné M. [V] [U] et Mme [T] [K] épouse [U] aux entiers dépens
Par déclaration du 1 novembre 2022, M. [V] [U] et Mme [T] [K] épouse [U] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis de fixation de l'affaire à bref délai du 5 décembre 2022, l'instruction de l'affaire a été déclarée close le 16 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mars 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, les époux [U], appelants, demandent à la cour de réformer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de déclarer recevable leur action et de condamner les intimés à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir que le point de départ du délai de prescription prévu par l'article L 223-22 du code de commerce doit être retardé au jour où ils ont appris l'absence de souscription de l'assurance obligatoire par les intimés soit le 21 mars 2019 pour leur action contre le vendeur et le 17 mars 2019 pour la société Nirvar, date de la mise en demeure adressée par la société St Conseils à ladite entreprise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, M. [E] [Z], intimé, demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner les époux [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé rappelle que l'action des appelants étant fondée sur les dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce se prescrit en 3 ans à compter du fait dommageable : les époux [U] ayant découvert que la SARL Nirvar France avait effectué des travaux de rénovation par courriel du 26 septembre 2018, leur action engagée par assignation du 2 février 2021 est prescrite.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, M. [B] [M] [Y], intimé, demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner les époux [V] et [T] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
L'intimé réplique que l'action est prescrite dès lors que dans l'acte de vente du 2 février 2016, la société venderesse avait expressément déclaré qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage.
MOTIFS :
L'article L 242-1 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage ou de vendeur..., fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs...sur le fondement de l'article 1792 du code civil ».
L'assurance dommage-ouvrage que le maître de l'ouvrage est tenu de souscrire dès lors qu'il entreprend de construire ou de rénover un immeuble a pour finalité d'assurer le préfinancement des dommages de nature décennale en attendant la décision de justice statuant sur la responsabilité des entreprises intervenues dans l'opération.
En page 17 de l'acte de vente conclu le 2 septembre 2016 entre la société ST Conseils, venderesse, et les époux [U], acquéreurs, figure la clause suivante :
« Assurance dommages-ouvrage
le vendeur déclare n'avoir, au cours des dix dernières années, réalisé sur le bien aucun ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ...».
[T] et [V] [U] ont assigné la société ST Conseils en référé aux fins d'obtenir l'instauration d'une expertise destinée à constater les désordres affectant le bien vendu et à en déterminer l'origine. Dans le cadre des opérations d'expertise, la société venderesse a transmis le 26 septembre 2018 à l'expert diverses factures de travaux de rénovation réalisés entre 2014 et 2016 parmi lesquelles trois factures de l'entreprise Nirvar France correspondant à des travaux de terrassement.
Par courriel du 21 mars 2019, le conseil de la société ST Conseils a indiqué à l'expert que sa cliente n'avait pas souscrit de contrat d'assurance pendant la période couvrant le chantier de rénovation de la villa achetée par les époux [U].
Les gérants respectifs des sociétés ST Conseils et Nirvar France ont soulevé la prescription de l'action en responsabilité personnelle engagée contre eux le 2 février 2021 au motif que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article L 223-23 du code civil aurait commencé à courir le 26 septembre 2018, date à laquelle les acquéreurs ont appris que la société venderesse avait confié des travaux de rénovation de la villa à la société Nirvar France antérieurement à la vente.
Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de [T] et de [V] [U], le premier juge a considéré que le 26 septembre 2018, date à laquelle ils ont appris que la société venderesse avait entrepris des travaux de rénovation de la villa avant la vente, les acquéreurs savaient déjà que la société venderesse n'avait souscrit aucune assurance obligatoire couvrant lesdits travaux, cette information étant mentionnée sans équivoque dans l'acte de vente.
Après avoir rappelé que le délai de prescription, en cas de dissimulation du fait dommageable, était retardé au jour de sa révélation, les appelants soutiennent qu'ils ont découvert seulement le 21 mars 2019 que la société venderesse n'avait souscrit aucune assurance obligatoire dans le cadre d'un incident de communication de pièces entre les parties durant les opérations d'expertise : sommée de justifier de la souscription de l'assurance couvrant les travaux de rénovation de la villa, la société ST Conseils n'a reconnu qu'à cette date par l'intermédiaire de son conseil qu'elle n'avait pas souscrit l'assurance requise. Les appelants considèrent que les opérations d'expertise ont établi que la société venderesse avait menti en affirmant dans une clause de l'acte de vente qu'elle n'avait fait réaliser aucun travaux relevant de la garantie décennale et que [B] [Y], gérant de la société venderesse, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant cette clause au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
[E] [Z] considère que le délai de prescription a commencé à courir dès le 26 septembre 2018, date de la transmission à l'expert des factures de travaux de rénovation réalisés entre 2014 et 2016. Selon l'intimé, comme son entreprise la société Nirvar France n'avait toujours pas fourni à l'expert son attestation d'assurance décennale obligatoire, les acquéreurs ont eu connaissance du fait dommageable dès le 26 septembre 2018.
[B] [Y] estime que la communication des factures de travaux dans le cadre de l'expertise judiciaire a permis aux acquéreurs de vérifier que les travaux concernés entraient dans le champ d'application de l'assurance obligatoire dommages-ouvrage dont l'acte de vente mentionnait précisément qu'elle n'avait pas été souscrite par la venderesse.
Il n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté que le contenu de la clause figurant en page 17 de l'acte de vente, intitulée : « assurance dommages ouvrage » est contraire à la réalité. En effet, alors qu'elle avait fait réaliser des travaux de rénovation de la villa vendue entre 2014 et 2016, la société venderesse a affirmé à ses cocontractants dans l'acte de vente du 2 septembre 2016 qu'elle n'avait fait réaliser aucun travaux au cours de la décennie précédente, ce mensonge l'exonérant de son obligation de justifier aux acquéreurs de la souscription de l'assurance dommage-ouvrage qu'en qualité de maître de l'ouvrage elle était tenue de souscrire.
La société ST Conseils ne peut donc pas se prévaloir de cette clause mensongère pour établir que les acquéreurs ont pu prendre connaissance du fait dommageable à la lecture de ladite clause. En effet, apprenant le 26 septembre 2018 soit deux ans après la vente que la société venderesse leur avait dissimulé que des travaux de rénovation relevant de la garantie décennale avaient été entrepris dans leur villa, et ne pouvant se fier au contenu d'une clause mensongère, ils n'ont pas pu savoir que les travaux dissimulés n'étaient pas couverts par l'assurance dommage ouvrage obligatoire tant qu'ils n'avaient pas interrogé la société ST Conseils et obtenu d'elle une réponse négative, laquelle ne leur a été communiquée que le 21 mars 2019.
L'article L 223-23 du code de commerce reporte en effet le point de départ du délai de prescription, en cas de dissimulation du fait dommageable, au jour de sa révélation. Le fait dommageable ayant été sciemment dissimulé aux acquéreurs par l'insertion d'une clause mensongère dans l'acte de vente, il est paradoxal de retenir que ladite clause a dissimulé aux acquéreurs le fait dommageable ' la réalisation de travaux relevant de la garantie décennale ' tout en le leur révélant ' l'absence de souscription de l'assurance dommage-ouvrage -.
Le point de départ du délai triennal de prescription de l'action en responsabilité engagée le 7 décembre 2021 contre [B] [Y], gérant de la société ST Conseils, sera donc fixé au 21 mars 2019 : la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée et l'ordonnance entreprise infirmée sur ce point.
Dans le cadre des opérations d'expertise, la société venderesse a mis en demeure par lettre du 17 mars 2019 la société Nirvar France à laquelle elle avait confié des travaux de communiquer à l'expert dans le délai de sept jours l'attestation d'assurance responsabilité décennale couvrant les années 2015 et 2016. La société Nirvar n'ayant communiqué aucune attestation d'assurance dans le délai imparti, le point de départ du délai triennal de prescription engagée le 7 décembre 2021 contre [E] [Z] sera fixé au 24 mars 2019. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée et l'ordonnance infirmée.
Il est équitable de condamner [B] [Y] et [E] [Z] à payer chacun à [T] et [V] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription,
Déclare recevables les actions engagées par [T] et [V] [U] contre [B] [Y] et [E] [Z] sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerce,
Y ajoutant,
Condamne [B] [Y] et [E] [Z] à payer chacun à [T] et [V] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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