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Cour de cassation, 17 mai 1995. 88-70.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.091

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, André, Louis X..., demeurant à Begles (Gironde), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 février 1988 par le juge de l'expropriation du département des Landes, siégeant au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, au profit de : 1 / la commune de Samadet, Geaune (Landes), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en son hôtel de ville, 2 / M. le préfet, commissaire de la République du département des Landes, domicilié en l'hôtel de la préfecture de Mont-de-Marsan à Mont-de-Marsan (Landes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlles Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Landes, 29 février 1988), qui a prononcé, au profit de la commune de Samadet, l'expropriation de terrains lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 6 janvier 1988 ; Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté ayant été rejeté par la juridiction administrative par une décision définitive, le moyen est devenu sans portée ; Sur les autres moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que l'ordonnance vise la requête du préfet, reçue le 22 février 1988, ainsi que le plan parcellaire des terrains expropriés ; Attendu, d'autre part, que M. X..., ayant fait part de ses observations au cours de l'enquête parcellaire, ne saurait se prévaloir dans l'accomplissement des formalités de publicité collective et individuelle d'éventuelles irrégularités qui ne lui font pas grief ; qu'il résulte de l'ordonnance que l'enquête s'est déroulée durant un délai exactement calculé de quinze jours consécutifs et que les formalités relatives à la clôture du registre d'enquête parcellaire ne figurent pas au nombre de celles soumises au contrôle du juge de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Samadet et M. le préfet, commissaire de la République du département des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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