Cour de cassation, 07 décembre 1992. 92-81.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.317
Date de décision :
7 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Guy, Léonard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXENPROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1991, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités, dont une pour tenir lieu de confiscation, et au paiement des droits fraudés ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1565, 1791, 1797 alinéa 2, 1804-B du Code général des impôts, 124, 126, 149 et 154 de l'annexe IV du même Code, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... complice des fraudes à la législation des cercles et maisons de jeux reprochées à M. Z... à titre d'auteur principal ; "aux motifs qu'en matière de contributions indirectes, la matérialité des infractions est seule à prendre en considération ; qu'ainsi, l'élément intentionnel ne peut être retenu ; qu'en acceptant une machine à sous dans son bar, X... a facilité la fraude et apporté ainsi une assistance indispensable à l'auteur principal de l'infraction ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 1797 alinéa 2 du Code général des impôts, n'est tenu solidairement avec l'auteur principal que celui qui a sciemment favorisé la fraude ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui retient à l'encontre de X... le fait d'avoir facilité la fraude et assisté l'auteur principal ne pouvait refuser de rechercher si c'est en connaissance de cause qu'il avait ainsi favorisé cette fraude ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas contesté que la preuve n'était pas rapportée que X... ait partagé les gains ou connu l'illicéité de la machine ; que, dès lors, le seul fait d'avoir reçu en dépôt dans son établissement un appareil à jeux ne le constitue ni dirigeant ni exploitant d'un cercle de jeux et ne suffit pas à caractériser une quelconque participation à la fraude ; qu'ainsi, aucun des modes de complicité prévus par l'article 1797 du Code général des impôts n'est légalement caractérisé" ; Attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, Guy X... a été poursuivi et condamné, en matière de contributions indirectes, non comme complice de Aldo Z... mais comme coauteur, pour ouverture d'une maison de jeux sans déclaration, défaut de tenue de comptabilité, défaut de déclaration des recettes et de paiement de l'impôt, faits prévus et punis par les articles 1559, 15601, 1565, 1791 et 1804 B du Code général des impôts, 124, 126, 146, 149 et 154 de l'annexe IV du même Code ;
d Attendu, d'autre part, que, pour retenir l'intéressé dans les liens de la prévention, les juges relèvent notamment que celuici a accepté l'installation "d'une machine à sous" dans son bar et ajoutent que la matérialité des infractions doit seule être prise en considération, l'intention frauduleuse n'ayant pas à être constatée ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés mais non déterminants, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique