Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2022. 2215577
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215577
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, la société Des Amis, représentée par Me Ouled, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture pour quatre-vingt-dix jours de l'établissement qu'elle exploite ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation financière, sa trésorerie ne lui permettant pas de faire face à ses échéances des quatre-vingt-dix jours à venir ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'une méconnaissance du principe du non-cumul des peines, d'une inexacte application de l'article R. 8272-8 du code du travail en l'absence de prise en compte de sa situation économique dans le quantum de la sanction et du caractère disproportionné de cette sanction.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 octobre 2022, sous le numéro 2215578, tendant à l'annulation des décisions contestées,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Des Amis exploite sous l'enseigne éponyme un restaurant situé à Aubervilliers. Par arrêté en date du 26 septembre 2022 et notifié le 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail la fermeture de cet établissement, pour une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de sa notification. La société demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : () 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler () ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ". Le premier alinéa de l'article R. 8272-8 du même code précise à cet égard que : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement ".
4. Les moyens tirés d'une méconnaissance de la procédure contradictoire à défaut d'invitation de " Monsieur " à présenter des observations, de ce que la sanction administrative fondée sur les dispositions précitées ne pourrait se cumuler avec une sanction pénale devenue définitive infligée à son gérant sur le fondement de l'article L. 8224-1 du code du travail au titre des mêmes faits, du caractère disproportionné de cette sanction et de l'absence de prise en compte de sa situation économique n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence que la requête de la société Des Amis doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Des Amis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Des Amis.
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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