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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.508

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme Société générale des travaux électriques, dont le siège est ..., à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mlle Sant, conseiller référendaire, appelée à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société générale des travaux électriques, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mars 1989) que M. X..., engagé le 21 septembre 1982 en qualité de monteur électricien par la Société générale des travaux électriques (SGTE), a été licencié par lettre du 28 novembre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors que d'une part, pour apprécier l'existence ou l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient aux juges du fond de procéder à toutes mesures d'instructions utiles sans faire peser plus particulièrement sur l'une ou l'autre des parties la charge de la preuve ; qu'en se fondant, pour affirmer, en l'espèce, l'existence d'une telle cause, sur le fait que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'erreur affectant les plans à lui remis pour son travail sans procéder elle-même à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que d'autre part, il résulte des termes clairs et précis du rapport et de l'attestation de M. Y... que le travail confié à M. X... et à propos duquel on prétend établie son incompétence, ne concernait pas seulement sa spécialité mais comportait une partie haute tension qu'il n'était pas qualifié pour accomplir et pour laquelle il n'avait pas été embauché ; qu'en prétendant cependant déduire de ces documents que les reproches adressés à M. X... ne concernaient qu'un travail en basse tension, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdits documents et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, qu'en se bornant à constater l'existence d'un incident isolé ayant donné lieu en trois ans d'exercice professionnel à contestation des qualités professionnelles de M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'insuffisance professionnelle reprochée à celui-ci et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie ; qu'en l'état de ces constatations, hors toute dénaturation, et sans violer la règle de la preuve, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Société générale des travaux électriques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-27 | Jurisprudence Berlioz