Cour d'appel, 30 mars 2010. 09/01511
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/01511
Date de décision :
30 mars 2010
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JLL/NL
Numéro 1438/10
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/03/10
Dossier : 09/01511
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Affaire :
[P] [K]
C/
[A] [F]
épouse [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 30 mars 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Janvier 2010, devant :
Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la cour composée de :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur LESAINT, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [A] [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me DAUGA, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Madame [A] [H] [W] [G] [B] [F] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me DEFOS DU RAU, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 17 MARS 2009
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [P] [K] est propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 1] (Landes) et cadastré section AE [Cadastre 5] pour l'avoir reçu en donation indivise de sa mère Madame [H] [M] par acte du 25 mai 2004 et après partage de sa soeur [L] [K] par acte du 15 février 2007 ;
Madame [B] [F] épouse [O] est propriétaire de l'immeuble voisin cadastré section A n° [Cadastre 3] ; le mur de la construction [K] côté Est, dans le prolongement de la construction [O] donne sur le jardin de la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant à Madame [O] ;
Un litige est né entre les propriétaires voisines, Madame [K] reprochant à Madame [O] des plantations et pousses de végétaux irrégulières ;
Après une action en référé dont elle a été déboutée au motif de contestations sérieuses, Madame [K] s'est adressée au juge du fond pour obtenir l'arrachage et l'élagage des végétaux, Madame [F] épouse [O] formulant alors une demande reconventionnelle d'occultation partielle des ouvertures qui, selon elle, ne seraient que des jours de souffrance ;
Après un transport sur les lieux ordonné le 6 mai 2008, par jugement du 17 mars 2009, le tribunal d'instance de Dax, sous exécution provisoire :
- reprenant les titres de propriété produits et considérant que n'existaient pas de servitudes de vues au profit du fonds [K], ni par titre, ni par destination de père de famille et que les ouvertures ne pouvaient être que des jours, a ordonné à Madame [K], suivant la demande de sa voisine, d'occulter les 4 ouvertures donnant sur la propriété [F] par la pose de châssis fixes à verre dormant translucide au 2/3 de leur hauteur dans le mois de la signification de la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
- a ordonné à Madame [F] épouse [O] d'arracher les plantations de sapinettes qui ne sont pas à distance réglementaire ainsi que de couper les branches, dont celle du micocoulier débordant dans les fenêtres et sur le toit de la construction [K] dans les 8 jours de l'occultation des ouvertures sous astreinte pour chacune des ces obligations de 50 € par jour de retard ;
Le 23 avril 2009, Madame [P] [K] a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la cour, sont recevables ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures déposées le 10 novembre 2009, Madame [P] [K], appelante, fait valoir que :
* s'agissant de la servitude de vue qui lui est contestée :
' le constat d'huissier, les photographies qu'elle produit et le transport sur les lieux montrent que les ouvertures donnant sur le fonds [F] sont des vues, par leur dimension et leur hauteur ;
' elle dispose d'un acte passé en l'étude de Maître [E], notaire, le 29 octobre 1976 qui rappelle la servitude de vues au bénéfice de son fonds s'exerçant sur le fonds [O] ;
' le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait pas d'une servitude conventionnelle par titre ; en tout état de cause, à l'origine, les deux fonds appartenaient à une même famille : [X] - [M] [I], ce qui établit la création d'une servitude par destination du père de famille lors de leur division ;
' et encore, à défaut de servitude par destination du père de famille, la servitude de vue a été acquise par prescription ; la configuration des lieux est très ancienne ; les barreaudages, semblables à ceux existant sur l'avenue, datent au moins du 18° siècle ;
' peu importe qu'il y ait eu changement de destination de la maison, qui a été aménagée en appartements, loués par sa mère à partir de 1980, date à laquelle un accord est intervenu entre sa mère et Madame [O], convention verbale et personnelle, pour qu'elle masque, à son profit s'agissant des toilettes, partiellement certains carreaux ; cet accord ne peut signifier une renonciation à la servitude ;
* s'agissant des plantations et végétaux : la haie de sapinettes plantée à 40 cm de son mur contrevient à la distance édictée par l'article 671 du code civil ; cet état de fait est reconnu par Madame [O], qui, pour autant, n'a pas procédé à son arrachage ; les branches des arbres qui obstruent la fenêtre du premier étage de sa maison et diminuent l'usage de la servitude doivent être élagués en application des articles 701, 696 et 673 du code civil ;
Elle demande :
- la réformation de la décision déférée ;
- la constatation que son immeuble bénéficie d'une servitude de vue sur le fonds [O] par destination du père de famille ;
- la condamnation de Madame [O] d'élaguer les arbres pour ne pas diminuer l'usage de la servitude et d'abattre les arbres implantés en infraction à l'article 671 du code civil dans la quinzaine de la signification de la décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
- le paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2009, Madame [B] [F] épouse [O], intimée, réplique que :
* les vues sur sa propriété ont été créées sans droit ni titre par Madame [K] ; à l'origine, cette construction, en nature d'écurie et de grange ne bénéficiait que de jours de souffrance et d'ailleurs ont été toujours barreaudées et même grillagées pour les soupiraux du rez de chaussée ; les parents de Madame [K] ont modifié la destination des lieux entre 1976 et 1980, sans autorisation, pour en faire des locaux d'habitation et de commerce et sur sa protestation, les deux fenêtres du 1er étage ont été occultées sur le tiers de leur hauteur, ce qui implique la reconnaissance de l'absence de servitude de vue ; la situation s'est aggravée par la suite avec l'installation d'un locataire au 2ème étage et lorsque Madame [K] elle-même a enlevé les plaques d'occultation ;
* le tribunal a parfaitement analysé la situation et le procédé d'occultation qu'elle a demandé et qui a été prononcé est une solution amiable et minimale ;
* elle est prête à arracher les plantations qui ne sont pas à distance réglementaire et à élaguer les arbres dès l'occultation des ouvertures ;
Elle conclut :
- à la confirmation du jugement entrepris ;
- au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er décembre 2009 ;
DISCUSSION :
L'appelante affirme que le fonds dont elle est propriétaire bénéficie d'une servitide de vues sur le fonds appartenant à Madame [F] épouse [O] ;
Elle fait d'abord valoir la mention contenue dans un acte du 29 octobre 1976 par lequel l'immeuble lui appartenant aujourd'hui a été vendu par Madame [H] [J] [M] à Madame [H] [Y] [M], selon laquelle, au paragraphe 'rappel de servitudes', six vues droites sur le fonds [O] existent de temps immémorial, tel que cela résulte d'un acte de donation de ses auteurs du 30 juin 1955 ;
Cependant, la lecture de cet acte de 1955 ne mentionne pour sa part nullement cette servitude et fait seulement état, parmi les biens donnés, d'un bâtiment à usage de grange élevé sur terre plain d'un rez de chaussée et deux étages à usage de grenier ;
En tout état de cause, c'est justement que le premier juge a énoncé qu'une telle mention, au demeurant inexacte, ne pouvait suffire à établir une servitude conventionnelle par titre, ni Madame [O], ni un de ses auteurs, n'ayant été partie à un acte quelconque créant cette servitude ;
Madame [K] fait ensuite valoir que cette servitude résulterait de la destination du père de famille ;
Avant même d'examiner la nature des ouvertures qui existaient à l'origine, il résulte de l'article 693 du code civil qu'il ne peut y avoir destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés appartenaient à un même propriétaire ;
En l'espèce, Madame [K] indique dans ses écritures que les deux parcelles appartenaient à une même famille : [X] - [M] [I], sans plus de précisions quant à l'identité exacte de ou des personnes physiques qui réunissai(en)t effectivement les propriétés actuelles ; dans les pièces produites, il est fait état d'une famille [T], [S] ayant été propriétaire du fonds aujourd'hui [O], son auteur étant [V] [X] [N], et [C] ayant été propriétaire de son fonds, un de ses successeurs ayant été une dame [M] née [X] [N], sa nièce héritière ;
Les identités de ces personnes, plus ou moins proches sur un plan familial, n'établissent pas pour autant un unique propriétaire à un moment donné des deux parcelles dont s'agit ;
A défaut de démontrer une propriété unique au cours de laquelle ou au moment de leur division auraient été créées les ouvertures revendiquées comme des vues, la destination du père de famille ne peut être envisagée ;
Enfin, Madame [K] fait valoir la prescription acquisitive dont il lui appartient de rapporter la preuve ;
Or, sans qu'elle soit contredite, Madame [O] indique dans ses écritures, comme elle l'a fait lors du transport sur les lieux, que, dans le passé, alors que l'immeuble était une ancienne écurie et une grange, ce que confirme l'acte de 1955, les ouvertures étaient barreaudées et grillagées ;
En 1980, ces ouvertures ont été transformées en fenêtres équipées d'un chassis permettant leur ouverture à la française à l'issue de l'aménagement de l'immeuble en logement et bureau commercial en 1980 ;
Cette transformation a donné lieu à protestation de Madame [O] adressée à Madame [K], mère de l'appelante, alors propriétaire de l'immeuble ainsi transformé ; dans une lettre détaillée, Madame [O] a rappelé qu'il ne s'agissait que de jours et a demandé de respecter les prescriptions légales en la matière ;
Madame [K], au rappel de la nature des ouvertures qu'elle avait transformées, ne s'y est pas opposée et a trouvé, sans discussion des parties sur ce point, un accord consistant dans l'occultation partielle des fenêtres du 1er étage ;
Il résulte de ces éléments que, quelles que soient la hauteur et l'ancienneté des ouvertures, elles constituaient sans ambiguïté pour les deux propriétaires, jusqu'au et au moment de leur accord, uniquement des jours et non des vues ;
L'occultation, même partielle en raison de l'accord trouvé, implique que des vues n'ont alors pas été créées et la prescription n'a pu courir depuis 1980 ; celle-ci n'a pu démarrer que lorsque les aménagements ont été enlevés, semble-t-il en 2006 ;
De façon surabondante, à supposer que la prescription trentenaire ait pu commencer à courir en 1980, ne serait-ce que pour les ouvertures aménagées en vue au 2ème étage et qui n'avaient pas été occultées, elle n'était pas acquise au jour de l'assignation en référé le 8 décembre 2006 et même au jour de l'assignation au fond le 16 mai 2007 ;
Madame [K] ne peut donc prétendre à l'existence d'une servitude de vue de son fonds sur le fonds [O] ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a obligé la pose de verre dormant dans les conditions acceptées par l'intimée ;
Les dispositions concernant d'une part l'arrachage des plantations qui ne sont pas à distance prescrite par l'article 672 du code civil et l'élagage des arbres en application de l'article 673 de ce code ne sont pas critiquées ; elles seront donc confirmées, y compris sur le montant de l'astreinte, suffisante, et en ce que celle-ci ne pourra être encourue qu'après l'exécution par Madame [K] de ses propres obligations ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager en cause d'appel ; Madame [K] devra lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Dit l'appel de Madame [P] [K] non fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Madame [P] [K] à payer à Madame [A] [F] épouse [O] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit les dépens d'appel à la charge de Madame [P] [K], avec autorisation donnée à la S.C.P. DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoué, qui l'a demandé, de faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONRoger NEGRE
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