Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 1er mars 2011) que M. X..., gérant de la société Voyage 2000, a souscrit auprès de la société Axa (l'assureur) un contrat d'assurance multi-risque habitation " Arpège " garantissant son immeuble d'habitation, servant également de siège à la société Voyages 2000 (la société) ; que cet immeuble ayant subi, du fait d'un violent orage, des dégâts des eaux, M. X... et la société ont sollicité de l'assureur l'indemnisation de leur préjudice matériel ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. X... et la société l'ont assigné en exécution du contrat ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et la société font grief à l'arrêt de débouter M. X... de ses demandes ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du code civil, L. 112-4, L. 113-1 et L. 133-2 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, relevant par une décision motivée, que la clause d'exclusion de garantie, formelle et limitée, ne vidait pas le contrat de sa substance, et sans être tenue de s'expliquer mieux sur l'étendue de la garantie subsistant après application des exclusions convenues, a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Voyages 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X..., et la société Voyages 2000.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 12 mars 2007 du Tribunal de grande instance d'AUXERRE en ses dispositions condamnant l'assureur AXA FRANCE IARD à payer diverses sommes à Monsieur Alain X... et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de l'assureur AXA FRANCE IARD ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Alain X... et la société VOYAGES 2000 recherchent l'indemnisation des dommages causés par des pluies violentes au titre de la garantie des risques « Dégâts des eaux » et « Tempête, grêle, neige » d'un contrat multirisque Habitation Arpège (n° 1 0000 330 4179 K) à effet au 1er janvier 1998 ; que l'expert indique en page 8 que lors de pluies torrentielles dans la nuit du 27 au 28 juillet 2001 qu'il qualifie « d'orage ponctuel très violent » : « selon les (mes) constatations effectuées lors de ma visite sur site et des éléments qui (m') ont été communiqués, il y a eu pénétration d'eau dans les locaux par la porte d'entrée du bâtiment. Le fossé face à la propriété des consorts X... et de la S. A. R. L. FONCIMO VOYAGES 2000 a débordé provoquant un passage d'eau par dessus la chaussée. Cette eau a raviné depuis la route principale en pénétrant dans la cour de la propriété de Monsieur Alain X... et en venant à l'intérieur du bâtiment principal qui se situe en contrebas de la chaussée. Cette eau est arrivée par l'entrée et le dégagement de l'habitation. L'eau s'est ensuite répartie dans les pièces adjacentes (à gauche dans la chambre, et à droite dans le bureau). Au regard du contrat d'habitation de type ARPEGE (pièce n° 21 de Maître Y...) et plus spécifiquement du tableau des garanties (pièce 14 de Maître Y...), nous sommes là en présence d'un dégât des eaux avec refoulement des égouts » ; Qu'il ajoute en réponse à un courrier et à un dire pour le compte de l'assureur AXA FRANCE IARD, (page 3) « le contrat d'assurance habitation Arpège et le tableau des garanties en page 4- 2ème chapitre Dégâts des eaux couvre la garantie de refoulement des égouts. Ce qui est très précisément le cas actuellement, car selon mes investigations menées, l'eau qui est entrée dans la propriété des consorts X... et de la S. A. R. L. VOYAGES 2000 provient du fossé d'en face de l'accès à la propriété. Il s'agit bien là d'un refoulement des égouts qui n'a pu absorber l'évacuation des eaux pluviales. Ces eaux sont passées sur la route et se sont déversées en contrebas dans la propriété des consorts X... et de la S. A. R. L. VOYAGES 2000 » ; Qu'effectivement le contrat ARPEGE souscrit par Monsieur Alain X... couvre expressément au titre de la garantie des dégâts des eaux-en page 16 des conditions générales et en page 4 des conditions particulières-les risques et dommages résultant des « engorgements et refoulement des égouts et canalisations souterraines », contrairement au contrat PRELUDE qui exclut expressément ces risques et dommages en résultant ; que l'assureur AXA FRANCE IARD conteste vainement les constatations de l'expert établissant que sont remplies les conditions de mise en oeuvre de cette garantie, telles qu'un refoulement des égouts à l'origine des dégâts des eaux ; qu'il importe peu que ces refoulements et engorgements des égouts affectent des canalisations enterrées ou non ; qu'elle développe inutilement à cet égard qu'un fossé à l'air libre n'est ni un égout ni une canalisation souterraine telle que définie par le dictionnaire français Petit Larousse et que son débordement n'est lié qu'à l'orage et à la pluie abondante ; que toutefois cette garantie « Dégâts des eaux » comporte une clause d'exclusion présentée très distinctement sous le titre « Ce qui est exclu » en tête d'une énumération dans un encadré distinguant les frais et les dommages causés ; qu'ainsi sont exclus au titre du contrat ARPEGE « les dommages causés par les glissements ou affaissements de terrain, les ruissellements, les débordements de cours d'eau et étendue d'eau en cas d'orage, les entrées d'eau par les gaines d'aération, de ventilation, les conduits de fumée, les fenêtres et les portes » ; qu'il a déjà été exposé que selon l'avis non contesté sur ce point de l'expert : « Cette eau a raviné depuis la route principale en pénétrant dans la cour de la propriété de Monsieur Alain X... et en venant à l'intérieur du bâtiment principal qui se situe en contrebas de la chaussée. Cette eau est arrivée par l'entrée et le dégagement de l'habitation. L'eau s'est ensuite répartie dans les pièces adjacentes (à gauche dans la chambre. et à droite dans le bureau) » ; qu'il est ainsi établi qu'il y a eu, en l'espèce, une entrée d'eau par la porte d'entrée, cause exclusive de la garantie recherchée par Monsieur Alain X... et la société VOYAGES 2000 ; que rien n'indique l'existence d'une entrée d'eau différente d'ailleurs non alléguée ; que cette clause d'exclusion précise, claire et distinctement portée à la connaissance de l'assurée ne laisse subsister au titre du contrat PRIVILEGE que quatre exclusions de dommages causés par des entrées d'eaux par les ouvertures (gaines d'aération, de ventilation, conduits de fumée, fenêtres et portes), comme en l'espèce, mais aussi causés par les glissements ou affaissements de terrain, causés par les ruissellements, causés par les débordements de cours d'eau et étendues d'eau même en cas d'orage ; que Monsieur Alain X... et la société VOYAGES 2000 soutiennent sans pertinence que cette clause d'exclusion est privée d'effet en raison de la généralité de ses termes ; qu'ainsi l'assureur AXA FRANCE IARD est fondé à se prévaloir de cette clause d'exclusion au titre de l'événement « Dégâts des eaux » ; que Monsieur Alain X... et la société VOYAGES 2000 s'en réfèrent aussi à la violence de l'orage ponctuel retenue par l'expert après avoir recueilli les informations de Météo France et soutiennent que la garantie « Tempête, grêle, neige » est due, ce que conteste l'assureur AXA FRANCE IARD qui s'en réfère aux termes mêmes des clauses contractuelles régissant cette garantie ; qu'aux termes des conditions générales en page 18 au titre de l'événement « Tempête, grêle, neige » les biens sont assurés « pour les dommages provoqués par :- l'action directe : du vent ou du choc d'un corps renversé par le vent, du poids de la neige, de la grêle. Ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu'ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l'habitation assurée ou dans les communes avoisinantes.- l'humidité consécutive à la pluie, la neige, ou la grêle pénétrant à l'intérieur de votre habitation, lorsque les dommages ont pris naissance dans les 48 heures qui suivent, si le bâtiment dans lequel vous habitez est détérioré ou détruit par l'un des phénomènes énoncés ci-dessus ». qu'ainsi que le soutient l'assureur AXA FRANCE IARD, cette garantie tempête n'assure l'indemnisation des dommages résultant de l'humidité provoquée par cette pluie que lorsqu'elle pénètre à l'intérieur de l'habitation du fait de dégradations matérielles provoquées par l'action du vent ; que sans intervention d'un vent d'une intensité suffisante pour dégrader les bâtiments par son action directe ou celle des objets soumis à son action, intensité à caractériser, en l'espèce, par des dommages causés à d'autres bâtiments de cette commune ou de communes voisines, les conditions de mise en oeuvre de cette garantie ne sont pas réunies ; que cette condition contractuelle d'un vent d'une intensité suffisante accompagnée ou non de pluies (en l'espèce violentes voire torrentielles et orageuses) correspond d'ailleurs à la définition sémantique de la tempête du Petit Robert reprise par Monsieur Alain X... et la société VOYAGES 2000 en ce qu'elle est « une violente perturbation atmosphérique près du centre d'une dépression ; vent rapide qui souffle en violentes rafales, souvent accompagné d'orage et de précipitations » ; que cependant contrairement à leurs affirmations, la violence de la pluie, sans aucun effet dommageable imputable à l'action du vent, n'est pas en elle-même déterminante d'une situation de tempête ; qu'en l'espèce aucun élément n'établit ni l'existence d'une action directe du vent d'une intensité suffisante pour dégrader les biens assurés directement ou par l'action d'objet soumis à son action ni l'existence d'une humidité due à la pluie pénétrant à l'intérieur de l'habitation après sa détérioration par ces phénomènes ; que les détériorations subies par l'habitation ne résultent pas de l'un de ces phénomènes mais de l'engorgement des égouts, du débordement du fossé et du ravinement des eaux vers la propriété de Monsieur Alain X... de l'autre côté de la route en contrebas ; qu'il s'en suit que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie ne sont pas réunies ; qu'ainsi AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à Monsieur Alain X... et la société VOYAGES 2000 une exclusion de garantie au titre de l'événement « Dégâts des eaux » et une absence de garantie au titre de l'événement « Tempête. grêle, neige » ; que chacune de ces garanties « Dégâts des eaux » et « Tempête, grêle, chute de neige » répond à des conditions de mise en oeuvre spécifiques ; que le cumul d'une partie de chacun des événements garantis, tel l'engorgement des égouts d'une part, et l'humidité résultant d'entrée d'eau dans la maison d'autre part, ne permet pas de mettre en oeuvre l'une ou l'autre, voire ces deux garanties comme Monsieur Alain X... et la société VOYAGES 2000 en forment la demande ; que les références complémentaires de Monsieur Alain X... et de la société VOYAGES 2000 à la garantie « Incendie » imposant par l'effet de la loi une garantie « Tempête » à l'assureur en l'absence d'une telle garantie contractuelle sont en l'espèce sans intérêt dès lors que le contrat prévoit expressément une garantie « Tempête » soumise à des conditions identiques ; Qu'en conséquence les demandes de Monsieur Alain X... et de la société VOYAGES 2000 tant au titre de l'indemnisation des dommages matériels subis qu'en réparation de leur préjudice moral né de la résistance de l'assureur à leurs demandes sont rejetées ; que le jugement est réformé en ses dispositions condamnant l'assureur AXA FRANCE IARD au paiement de sommes à Monsieur Alain X... et aux dépens mais confirmé en ses dispositions rejetant les demandes de la société VOYAGES 2000 et le surplus des demandes de Monsieur Alain X... » ;
1°) ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; que les conditions générales du contrat d'assurance stipulaient qu'étaient exclus « les dommages causés par : (…) – les eaux de ruissellement, les engorgements ou les refoulements d'égouts et les canalisations souterraines, (…) – les entrées d'eau par les gaines d'aération, de ventilation, les conduits de fumée, les fenêtres et les portes », tandis que, dans le contrat PRIVILEGE, étaient également garantis « les engorgements et refoulements des égouts et canalisations souterraines » ; que la coexistence de telles clauses ne permettait pas de savoir si les refoulements des égouts étaient effectivement couverts en cas d'entrée d'eau par les portes, puisque la garantie des refoulements des égouts était elle-même une exception aux diverses exclusions de garantie, dont celle portant sur les entrées d'eau ; qu'en donnant pourtant effet à cette exclusion après avoir constaté que le contrat souscrit par Monsieur X... couvrait expressément les refoulements des égouts au titre de la garantie dégâts des eaux, la Cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à l'assuré ; qu'en faisant application de la clause qui précisait qu'étaient exclus de la garantie « les engorgements » et « les entrées d'eau par … les portes » bien qu'après avoir mentionné de telles exclusions de garantie le contrat ait précisé qu'au titre des garanties « privilèges » dont bénéficiaient les exposants les engorgements et refoulements étaient garantis, sans faire état d'une quelconque limite qui se serait appliquée à cette garantie spéciale, la Cour d'appel a fait une application large de l'exclusion de garantie quand ses termes et sa présentation étaient imprécis et peu clairs, en violation des articles L. 112-4 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en jugeant que le sinistre ne relevait pas de la garantie dès lors que le contrat d'assurance excluait de la garantie « les engorgements » et « les entrées d'eau par … les portes » bien qu'après avoir mentionné de telles exclusions de garantie le contrat ait précisé qu'au titre des garanties « privilèges » dont bénéficiaient les exposants les engorgements et refoulements étaient garantis, sans faire état d'une quelconque limite qui se serait appliquée à cette garantie spéciale, la Cour d'appel a retenu du contrat que ces deux clauses et leur présentation rendaient ambiguës une interprétation défavorable à l'assuré en violation de l'article L. 133-2 du Code de la consommation ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les exclusions de garantie, qui doivent être formelles et limitées, ne peuvent vider le contrat de l'essentiel de son objet ; que les juges du fond doivent préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de ces exclusions ; qu'en se bornant à relever que la clause d'exclusion ne laissait subsister au titre du contrat PRIVILEGE que quatre exclusions de dommages causés par des entrées par les ouvertures comme en l'espèce, mais aussi causés par les glissements ou les affaissements de terrain, causés par les débordements de cours et étendues d'eau même en cas d'orage, la Cour d'appel n'a pas déterminé l'étendue de la garantie subsistant après application des exclusions et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 12 mars 2007 du Tribunal de grande instance d'AUXERRE en ses dispositions rejetant les demandes de la société VOYAGES 2000 et le surplus des demandes de Monsieur Alain X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que le jugement est réformé en ses dispositions condamnant l'assureur AXA FRANCE IARD au paiement de sommes à Monsieur Alain X... et aux dépens mais confirmé en ses dispositions rejetant les demandes de la société VOYAGES 2000 et le surplus des demandes de Monsieur Alain X... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il convient de rejeter de la garantie les préjudices subis par la SARL VOYAGES 2000 ; qu'en effet, les conditions particulières du contrat d'assurance désignent, en qualité de souscripteur, Monsieur X... Alain, en précisant ‘ TRANSPORTEUR VP'; qu'aucun élément du dossier n'indique que la SARL VOYAGES 2000 a contracté une quelconque assurance ; qu'aucune pièce n'est versée aux débats pour justifier du statut de la SARL VOYAGES 2000 et de son lien avec les consorts X... ; que dans ces conditions, la SARL VOYAGES 2000 est une personne morale, tiers au contrat d'assurance souscrit par Monsieur X... ; qu'ainsi, si les conditions particulières du contrat d'assurance précisent que les bâtiments assurés sont à usage principal d'habitation et que " la garantie est étendue aux marchandises ou au matériel de votre profession se trouvant en permanence dans les locaux situés au lieu d'assurance ", la compagnie d'assurance n'étend pas sa garantie à un tiers, fut-il en lien avec la profession du souscripteur ; que le préjudice subi par la SARL VOYAGES 2000 ne peut donc pas être réparé et les sommes de 150, 92 €, 545, 16 €, 657, 36 € et de 99, 37 € ne sont pas retenue » ;
ALORS QUE Monsieur X... et la société VOYAGES 2000 faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que, « le contrat prévoit dans ses conditions particulières que le matériel professionnel est assuré à hauteur de 30. 000 francs. Les conditions générales prévoient (page 8) au paragraphe matériel professionnel que sont assurés tout objet que vous utilisez à des fins professionnelles (vous appartenant et qui vous est confié). Le matériel en cause appartient à la société VOYAGES 2000 dont Monsieur X... est le dirigeant et qui exerce son activité pour partie au lieu de l'habitation de Monsieur X.... Ces mobiliers entrent donc dans la garantie par application du contrat » ; que Monsieur X... et la société VOYAGES 2000 invitaient ainsi la Cour d'appel à faire jouer la garantie d'assurance pour le matériel professionnel appartenant à la seconde mais utilisé par le premier ; qu'en se bornant à confirmer le jugement en ce qu'il avait écarté les demandes de la société VOYAGES 2000 sans vérifier si Monsieur X... n'avait pas ainsi établi son droit propre à indemnisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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