Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-43.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.315
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Y..., née X..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société anonyme l'Union générale de savonnerie (UGS), dont le siège social était ... (9e) (Bouches-du-Rhône), actuellement sans adresse connue, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., épouse Y..., a été, le 25 mai 1976, licenciée pour motif économique par la société UGS, avec une autorisation administrative tacite, qui n'a pas été frappée de recours ; qu'elle a contesté le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... soulève d'abord la nullité de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1990), alors que, selon le moyen, la cour d'appel a précisé que la société UGS, intimée, était sans domicile connu et a ainsi violé l'article 901 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que l'appelant principal et l'appelant incident doivent indiquer leur adresse, de sorte que l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du Code précité ;
Mais attendu que la société UGS, intimée, n'était ni appelante au principal, ni appelante incidente, de sorte que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait dû saisir le tribunal administratif en appréciation de la légalité de l'autorisation administrative et que, faute de l'avoir fait, elle a violé l'article L. 511-1, alors en vigueur, du Code du travail, et alors, d'autre part, que la suppression de son poste s'était accompagnée de la création d'un poste comparable, ce que la cour d'appel s'est refusée de rechercher ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée ne contestait pas sérieusement la légalité de l'autorisation administrative ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le projet de création d'un poste prétendument comparable à celui supprimé n'avait pas eu de suites ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers l'Union générale de savonnerie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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