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Cour de cassation, 01 décembre 1988. 86-45.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.049

Date de décision :

1 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gustaaf B..., demeurant à Ramboex (Haute-Savoie) Reignier ci-devant et actuellement ..., appartement 1003, Santa Monica, California (USA), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Madame Christiane A..., demeurant à Gaillard (Haute-Savoie), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 669 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le délai d'appel ne court que de la signification du jugement effectuée par acte d'huissier de justice à la diligence de la partie intéressée ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par M. B... du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamné à payer diverses sommes d'argent à Mme A..., l'arrêt attaqué énonce que la lettre recommandée de notification n'ayant pas été réclamée par M. B..., alors qu'aucun changement de domicile n'avait été signalé auprès des services postaux, le non retrait injustifié de l'acte de notification ne saurait être invoqué pour suspendre le cours du délai d'appel ayant débuté au jour de la première présentation, alors qu'il est en outre démontré que M. B... se rendait régulièrement au domicile qu'il avait élu et connaissait l'existence du jugement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

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