Texte intégral
/13 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/04465 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XTQU
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 05 février 2026
N° RG 24/04465 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XTQU
DEMANDEUR :
Madame [V] [S] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (MAROC)
représentée par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5014 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (ALGERIE)
représenté par Me Lolita LOIZEAU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2024-008457 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 Novembre 2025
DÉBATS : à l’audience du 11 décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
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[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce en date du 30 décembre 2024,
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage en dates du [Date mariage 1] 2024 et du [Date mariage 2] 2024,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Mme [V] [S], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (MAROC),
et de
M. [Y] [U], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 5] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner ou prononcer la liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Mme [V] [S] et M. [Y] [U] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [L],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
DÉBOUTE M. [Y] [U] de sa demande tendant à fixer la résidence des enfants à son domicile,
FIXE la résidence habituelle de [I] et [L] au domicile de Mme [V] [S], sous réserve des décisions du juge des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
RESERVE, en l’état, les droits de M. [Y] [U] à l’égard de [I] et [L], sous réserve des décisions du juge des enfants,
DÉBOUTE M. [Y] [U] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [Y] [U] et le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleur fortune,
DÉBOUTE Mme [V] [S] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens,
ORDONNE la transmission du présent jugement au juge de enfants, cabinet I, affaire 25/0147,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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