Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03080 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYTSX
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [I] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001110 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Décembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03080 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYTSX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par acte du 9 mars 2012, M. [S], débiteur, a reconnu devoir à Mme [X] [I] épouse [N], prêteuse, la somme de 150.000 euros et s'est engagé à lui rembourser le capital en une ou plusieurs fois et au plus tard le 9 mars 2013.
Le 20 mars 2012, il lui a remis, à cette fin, trois chèques d'un montant de 50.000 euros chacun.
Le 14 septembre 2012, la banque populaire a informé Mme [N] de l'impossibilité d'encaisser le premier chèque pour absence de provision.
Le 27 mars 2014, Mme [N] a adressé au procureur de la République une plainte contre personne dénommée pour non-restitution de somme, laquelle a fait l'objet d'une enquête confiée au commissariat du [Localité 1].
Le 21 avril 2015, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits, susceptibles de revêtir la qualification pénale d'abus de confiance.
Le 10 mars 2020, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu aux motifs que " l'information judiciaire n'a pas permis de caractériser les faits d'abus de confiance dénoncés par la partie civile, ni, à les supposer établis, de les imputer avec certitude à la personne mise en cause par la partie civile ".
***
C'est dans ce contexte que, par acte du 2 mars 2023, Mme [N] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
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Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 août 2023, Mme [N] demande au tribunal de :
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser les sommes de :
- 154.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- 12.900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 1.500 euros à la Selasu Avocat Taylor représentée par Me Paul Ngeleka sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- rappeler qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, la SELASU Avocat Taylor, représentée par Maître Paul Ngeleka dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat ; à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
- ordonner la dispense de caution relative à l'exécution par provision de la décision à intervenir ;
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SELASU Avocat Taylor, représentée par Maître Ngeleka, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la durée globale de la procédure de plus de 7 ans est excessive et que ce délai constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat à hauteur de 43 mois.
S'agissant de son préjudice, elle expose que ce délai déraisonnable a eu des répercussions sur ses conditions de vie, qu'elle a souffert d'une perte financière de 154.500 euros et qu'elle a, en outre, indéniablement subi un préjudice moral, qui doit être indemnisé à hauteur de 300 euros par mois de délai déraisonnable retenu.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 mai 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter Mme [N] de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'absence de délai excessif, il explique que la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve du caractère déraisonnable de la durée d'une procédure, ne produit que des éléments partiels. Il considère, au vu des éléments d'instruction qu'il verse aux débats, que la juridiction mise en cause a été particulièrement diligente et que les délais critiqués étaient nécessaires au bon déroulement de l'information.
Il soutient, en outre, que la demanderesse n'a pas utilisé l'ensemble des moyens de droit à sa disposition pour obtenir le remboursement de la somme prêtée, expliquant que dépositaire d'une reconnaissance de dette, elle aurait dû agir sur le plan civil.
Sur le préjudice, il souligne que le préjudice matériel invoqué n'est pas justifié dans son montant et correspond, dans sa grande partie, à la somme dont la demanderesse n'a pu obtenir restitution par son débiteur. L'agent judiciaire de l'Etat rappelle sur ce point que l'existence d'un déni de justice au cours de la procédure d'instruction ne saurait justifier un préjudice matériel correspondant au montant visé par la procédure pénale elle-même, aucun lien causal ne pouvant être établi entre la somme sollicitée et le dysfonctionnement allégué. De même, il explique que la demanderesse ne verse aucun élément de nature à prouver l'existence d'un préjudice moral. Il conclut, qu'en tout état de cause, et si tel avait été le cas, ces répercussions sont en lien de causalité avec le défaut de remboursement de la somme prêtée et non avec un supposé dysfonctionnement du service public de la justice.
Sur la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il relève que la demanderesse ne produit aucune pièce probante permettant de justifier le montant invoqué.
Par avis du 29 novembre 2023, le Ministère Public relève que :
- aucun délai déraisonnable n'est établi, entre la plainte déposée le 27 mars 2014, la saisine par le parquet d'un service d'enquête le 1er avril 2014 et les actes d'investigation réalisés par les enquêteurs en octobre 2014, janvier 2015 et février 2015 ;
- s'agissant de l'information judiciaire, 15 mois peuvent être reconnus comme excessifs.
Le Ministère Public indique s'en rapporter à l'appréciation et à la jurisprudence du Tribunal pour évaluer le préjudice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
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L'affaire a été examinée à l'audience public collégiale du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024.
SUR CE
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte-tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'appréciation de la durée excessive de la procédure pénale litigieuse ne saurait se faire en considération de sa seule durée globale, mais par référence au temps qui sépare chaque acte, en tenant compte, à chaque étape, de la complexité de l'affaire, de l'ensemble des diligences et des investigations réalisées et du comportement des parties.
Il convient dès lors d'analyser le déroulement de chaque étape de la procédure d'instruction pour apprécier leur caractère ou non déraisonnable.
En l'espèce, Mme [N] expose que la durée globale de la procédure, du dépôt de sa plainte simple à l'ordonnance de non-lieu, est excessif.
S'agissant du délai entre la plainte simple du 27 mars 2014 et la plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 avril 2015, celui-ci ne saurait être considéré comme excessif et susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, sachant qu'en application des dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale, la partie civile pouvait, dès le délai de trois mois dépassé, saisir le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile.
S'agissant du délai entre la plainte avec constitution de partie civile du 21 avril 2015 et l'ordonnance de consignation du 3 février 2016, il convient de noter, au vu des pièces versées en procédure, que le 2 septembre 2015, le doyen des juges d'instruction a sollicité la production de la copie de la plainte simple, la déclaration d'adresse ainsi que les éléments financiers utiles à la fixation de la consignation ; que le 9 septembre 2015, il a rendu une ordonnance de constatation de dépôt de plainte ; que le 21 septembre 2015, le tribunal a réceptionné une partie des éléments sollicités ; que le 27 octobre 2015, le secrétariat du doyen des juges d'instruction a relancé la partie civile s'agissant de la déclaration d'adresse et de la transmission de l'avis d'imposition complet de l'année 2014 sur les revenus 2013 ; que le 23 décembre 2015, le secrétariat a relancé, à nouveau, la partie civile sur la communication des documents sollicités et que le 20 janvier 2016, Mme [N] a signé la déclaration d'adresse.
Au vu de ces diligences, il convient de dire que ce délai est excessif à hauteur de trois mois.
S'agissant du délai entre l'avis de consignation de la partie civile du 9 mars 2016 et la désignation du juge d'instruction le 28 mars 2017, ce délai est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 11 mois.
S'agissant du délai entre la désignation du juge d'instruction du 28 mars 2017 et l'avis de fin d'information du 23 août 2019, il ressort des pièces versées aux débats par le défendeur que, dans ce délai, le juge d'instruction a ordonné une commission rogatoire ; que de nombreuses réquisitions judiciaires, recherches et communications auprès d'organismes extérieurs ont été sollicitées (Ficoba, tribunal de commerce de Paris, banque CP Or Devises, banque Crédit du Nord, CPAM de [Localité 6], pôle fiscal de [Localité 6]).
Au vu de ses diligences et en l'absence de la production de l'entier dossier d'instruction, la demanderesse n'ayant versé aux débats que la plainte avec constitution de partie civile, son avis de réception et les ordonnances de consignation et de non-lieu, il n'est pas établi que ce délai est déraisonnable.
S'agissant du délai entre l'avis de fin d'information du 23 août 2019 et le réquisitoire définitif du 17 février 2020, celui-ci n'est pas excessif.
S'agissant du délai entre le réquisitoire définitif du 17 février 2020 et l'ordonnance de non-lieu du 10 mars 2020, celui-ci n'est pas excessif.
La responsabilité de l'Etat est, en conséquence, engagée pour un délai excessif global de 14 mois.
Mme [N] soutient subir, du fait de ce déni de justice, un préjudice matériel évaluée à la somme globale de 154.000 euros, représentant le montant de la somme dont elle s'estime lésée du fait de l'infraction dénoncée dans sa constitution de partie civile.
Force est de constater que la demanderesse ne démontre pas en quoi le déni de justice retenu aurait engendré le préjudice matériel allégué. Elle se contente de solliciter cette somme sans aucun autre élément.
Elle sera donc déboutée de cette demande indemnitaire.
Mme [N] sollicite également la somme de 12.900 euros en réparation de son préjudice moral.
Si elle ne justifie d'aucune pièce attestant de sa souffrance et de ses angoisses, il convient toutefois de considérer que les incertitudes liées au sort du traitement de sa plainte lui ont nécessairement occasionné un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 300 € par mois, soit la somme totale de 4.200 euros.
2. Sur les mesures de fin de jugement
L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il convient de le condamner à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu de rappeler les dispositions de l'article 37 précité.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire ou la dispense de caution relative à l'exécution par provision de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [X] [I] épouse [N] à la somme de 4.200 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, dont distraction au profit de la SELASU Avocat Taylor, représentée par Me Paul Ngeleka, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [X] [I] épouse [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour Me Paul Ngeleka de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉBOUTE Mme [X] [I] épouse [N] de ses plus amples demandes.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD