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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-12.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.309

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Les Congés spectacles, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre section A), au profit de l'office du Tourisme de Rennes, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'association Les Congés spectacles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 et 1152 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'association Les Congés Spectacles, caisse de congés payés agréée par l'Etat, a réclamé à l'association Office du tourisme de Rennes le paiement d'une somme au titre des cotisations complémentaires des exercices 1990, 1991 et 1992 et des majorations de retard arrêtées au 30 avril 1997 ; que la cour d'appel a partiellement accueilli la demande de l'association Les Congés Spectacles mais l'a déboutée en ce qui concerne les majorations de retard ; Attendu que pour dire l'office du tourisme de Rennes non tenu au paiement des majorations de retard prévues par le règlement intérieur de l'association Les Congés Spectacles, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que l'article 6 dudit règlement intérieur institue des pénalités destinées à sanctionner de façon automatique le comportement des employeurs de salariés intermittents du spectacle, lesquels sont soumis à la réglementation définie par les statuts et le règlement intérieur de la caisse de congés payés à qui a été réglementairement attribuée une mission de service public et auxquels les adhérents sont tenus de se conformer, retient que ces majorations constituant une sanction et non une réévaluation des cotisations dues, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la CEDH, le juge doit disposer de la plénitude du pouvoir juridictionnel pour appliquer ou moduler la sanction prévue par cette réglementation, en tenant compte de la gravité de l'infraction ainsi que de toutes circonstances de nature à justifier sa décision ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les majorations de retard, qui constituent, au même titre que les cotisations, des ressources des organismes sociaux, ont la même nature que celles-ci, et d'autre part, que les contestations relatives aux cotisations de sécurité sociale portent sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce dont il résulte que le pouvoir de contrôle des juridictions judiciaires répond aux exigences de ce texte, dès lors qu'il s'exerce sur la régularité de la procédure, sur la matérialité des faits et sur l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a débouté l'association Les Congés spectacles de sa demande de paiement des majorations de retard prévues au règlement intérieur, l'arrêt rendu le 27 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'office du Tourisme de Rennes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-05-23 | Jurisprudence Berlioz