Cour de cassation, 08 mars 1988. 85-18.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.594
Date de décision :
8 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jacques G..., demeurant ... (18e),
2°) Mme Jacqueline Z..., veuve de M. André G..., demeurant à Fleury-La-Forêt (Eure),
tous deux héritiers de M. André G..., syndic, décédé,
3°) M. Gérard X..., avocat, demeurant 77 rue Jeanne-d'Arc à Rouen (Seine maritime), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme E...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1985 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit de M. le DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, dont le bureau central est à Paris (1er), ..., représenté par M. le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA SEINE MARITIME, demeurant à Rouen (Seine maritime), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. H..., A..., C..., B... de Pomarède, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. D..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Roger, avocat des consorts G... et de M. Y... ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts et de M. le directeur des services fiscaux de la Seine maritime , les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 octobre 1985), le Trésor public a notifié à la société Rhône-Poulenc, débitrice de Mme F..., un avis à tiers détenteur devenu définitif avant la mise en liquidation des biens de cette dernière ; que le syndic de la procédure collective a demandé le reversement à la masse des sommes perçues par le Trésor public ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande ainsi formée aux motifs qu'en fait, le syndic se fonde exclusivement sur les dates auxquelles la société Rhône-Poulenc a effectué des versements au Trésor pour le compte de Mme F..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'avis à tiers détenteur ayant les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée opère transport cession au profit du Trésor de la créance du redevable sur le tiers détenteur ; que la validité de la saisie-arrêt étant subordonnée à l'existence d'un droit sur le tiers saisi au profit du débiteur saisi, l'administration fiscale ne saurait s'approprier des sommes dont le tiers détenteur devient débiteur vis-à-vis du redevable postérieurement à l'avis à tiers détenteur ; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes prélevées par l'administration fiscale sur des factures émises postérieurement à l'avis à tiers détenteur correspondaient à des créances du débiteur sur le tiers détenteur exigibles à la date de l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1922 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, qu'étant établi par le syndic que les sommes perçues par l'administration fiscale correspondaient à des factures émises postérieurement à l'avis à tiers détenteur, c'était à la Direction générale des impôts qu'il appartenait de prouver que ces sommes étaient exigibles à cette date ; qu'en énonçant que le fait que la société tiers saisie ait effectué certains règlements après l'avis à tiers détenteur ne démontre pas qu'il s'agit de créances nées postérieurement à l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que les créances litigieuses étaient nées postérieurement à la date de notification de l'avis à tiers détenteur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est mal fondé en sa seconde branche et inopérant en sa première ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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