Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-18.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.569
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Camelocation prébail auto, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ci-devant à Colombes (Hauts-de-Seine), ... et actuellement à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Camelocation prébail auto, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 64, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Prétabail, aux droits de laquelle se trouve la société Camelocation, a conclu un contrat de location avec la société Jean X... et a obtenu le cautionnement de M. X... ; que la société Jean X... ayant été mise en redressement judiciaire, la société Camelocation a demandé que la caution soit condamnée à exécuter son engagement ;
Attendu que pour débouter la société Camelocation de sa demande, l'arrêt, qui constate que cette société a accepté lors du plan de continuation d'être réglée à concurrence de 29 % de sa créance dans les trois mois, énonce que, dès lors que l'article 75 de la loi du 25 janvier 1985 fait référence à un choix donné au créancier d'accepter lors du plan de continuation une réduction de créance, la caution est en droit d'invoquer contre le créancier l'exception inhérente à la créance objectivement réduite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 24 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 que, malgré leur caractère volontaire, les réductions de créances acceptées par les créanciers participent de la nature judiciaire des dispositions du plan arrêté pour permettre la continuation de l'entreprise et ne peuvent être assimilées aux remises conventionnelles de dettes prévues par l'article 1287 du Code civil et qu'il résulte encore de l'article 64 de la loi précitée que si le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, les cautions solidaires ne peuvent s'en prévaloir, l'arrêt, qui a relevé que M. X... s'était engagé en qualité de caution solidaire, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X..., envers la société Camelocation prébail auto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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