Texte intégral
N° RG 22/00038 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7CY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 4 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020007238
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 6 décembre 2021
APPELANTE :
SARL LE COURRIER CAUCHOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.R.L. AU FAI'T
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Marie-odile DE MILLEVILLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1 février 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 1 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023 puis prorogée au 27 avril 2023 puis au 4 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 4 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Au Fai't est une maison de presse créée en 2012 qui, en tant que diffuseur de presse, vend au détail les publications qui lui sont remises, notamment par la SA Société Cauchoise de Presse et de Publicité.
Elle a également été dépositaire de publications pour le compte de cette même société devenue depuis la SARL Le Courrier Cauchois qui édite le journal « Le Courrier Cauchois » et ce par contrat conclu verbalement en 2012, le dépositaire de presse étant chargé d'acheminer les publications qui lui sont remises par l'éditeur vers divers points de vente tels que des supermarchés.
Par courrier du 21 janvier 2020, la SARL Le Courrier Cauchois a mis fin au contrat de dépositaire de presse avec un préavis s'achevant au 3 septembre 2020.
Estimant que ce contrat constituait un mandat d'intérêt commun, la SARL Au Fai't a réclamé à la SARL Le Courrier Cauchois l'indemnisation du préjudice que lui causait sa rupture.
La SARL Le Courrier Cauchois n'ayant pas donné suite à cette demande, la SARL Au Fai't l'a fait assigner par acte d'huissier du 18 novembre 2020 devant le tribunal de commerce de Rouen en lui réclamant 60 000 euros d'indemnité au titre de la perte du contrat, 10 000 euros au titre des frais, notamment de véhicule, engagés pour faire face aux obligations découlant du contrat, 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal a :
- condamné la Société Cauchoise de Presse et de Publicité à payer à la société Au Fai't une indemnité réparant la perte du contrat à hauteur de 60.000 €.
- condamné la Société Cauchoise de Presse et de Publicité à payer à la société Au Fai't une indemnité de 4.000 € correspondant aux frais engagés par le mandataire en pure perte.
- débouté la société Au Fai't de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la Société Cauchoise de Presse et de Publicité à payer à la Société Au Fai't la somme de 2.000 € au litre de !'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Société Cauchoise de Presse et de Publicité aux entiers dépens, outre les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 €.
Par déclaration du 4 janvier 2022, la SARL Le Courrier Cauchois a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Vu les conclusions du 10 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Le Courrier Cauchois qui demande à la cour de :
Vu, notamment, les articles 1134 et 1984 (anciens) du code civil,
Réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que le contrat de dépôt de presse ayant existé entre la Société Cauchoise de Presse et de Publicité, devenue la Société Le Courrier Cauchois, n'est pas un mandat d'intérêt commun.
Débouter la Société Au Fai't de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Juger que la Société Au Fai't ne démontre aucun élément susceptible de caractériser son préjudice et notamment pas sa marge brute réalisée sur les commissions afférentes aux seuls exemplaires du journal vendus par les diffuseurs tiers, moins les commissions rétrocédées.
Débouter en conséquence la Société Au Fai't de toute demande indemnitaire et la débouter de son appel incident.
En tout état de cause,
Débouter la SARL Au Fai't de toutes ses autres demandes, fins et conclusions et la débouter, en particulier de son appel incident s'agissant de la résistance abusive et des frais non compris dans les dépens.
A titre reconventionnel,
Condamner la SARL Au Fai't à payer à la Société Le Courrier Cauchois la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Le Courrier Cauchois soutient que :
- le contrat qui a existé entre elle et la SARL Au Fai't a été un contrat de commission ;
- dès lors que la SARL Au Fai't ne démontre pas que la SARL Le Courrier Cauchois l'a contractuellement chargée de développer une clientèle de diffuseur de presse et quand bien même aurait-elle procédé à ce développement de son propre chef, le contrat qui les a liées ne peut être qualifié de mandat d'intérêt commun ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la durée de préavis était insuffisante et en se fondant sur le chiffre d'affaires au lieu de se fonder sur la perte de marge brute ;
- les frais exposés par la SARL Au Fai't pour faire face à son obligation d'acheminement des journaux ne peuvent être intégrés dans l'indemnité de rupture du contrat ;
- les règles de calcul de l'indemnité ne sont pas analogues à celles régissant l'indemnité due aux agents commerciaux ;
- aucun élément comptable n'est produit par la SARL Au Fai't.
Vu les conclusions du 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Au Fai't qui demande à la cour de :
Recevoir la Société Le Courrier Cauchois anciennement dénommée Société Cauchoise de Presse et de Publicité mais la dire mal fondée
Débouter la Société Le Courrier Cauchois anciennement dénommée Société Cauchoise de Presse et de Publicité de toutes ses demandes fins et conclusions
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 6 décembre 2021 qui a condamné la Société Cauchoise de Presse et de Publicité désormais dénommée Société Le Courrier Cauchois à régler à la société AU FAI'T une indemnité réparant la perte du contrat hauteur de 60 000 €,
Pour le surplus, recevoir la Société Au Fai't en son appel incident et la dire bien fondée
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Rouen le 6 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la Société Cauchoise de Presse et de Publicité désormais dénommée Société Le Courrier Cauchois à régler à la société AU FAI'T une indemnité de 4 000€ au titre des frais engagés par le mandataire en pure perte ainsi que la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles
En ce qu'il a débouté la société AU FAI'T en sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Statuant à nouveau
Condamner la Société Le Courrier Cauchois anciennement dénommée Société Cauchoise de Presse et de Publicité à verser à la Société Au Fai't une indemnité de 10.000 € correspondant aux frais engagés par le mandataire en pure perte,
Condamner la Société Le Courrier Cauchois anciennement dénommée Société Cauchoise de Presse et de Publicité à verser à la Société Au Fai't la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la Société Le Courrier Cauchois anciennement dénommée Société Cauchoise de Presse et de Publicité à verser à la Société Au Fai't la somme de 15 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SELARL Gray & Scolan conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La SARL Au Fai't soutient que :
- le contrat entre les parties était un mandat d'intérêt commun dès lors qu'il a répondu à des critères non cumulatifs tels que la perception de commissions, la mission de développement de la clientèle, la stipulation d'une exclusivité ou la participation du dépositaire aux risques financiers ;
- la SARL Au Fai't a développé son réseau et avait ses propres clients dont la SARL Le Courrier Cauchois lui a demandé la liste lors de la rupture ;
- la SARL Au Fai't a entretenu et développé sa clientèle en établissant plusieurs conventions avec elle, en embauchant un salarié ainsi qu'un véhicule dédiés à l'acheminement du journal de la SARL Le Courrier Cauchois dont les frais doivent lui être remboursés par la cette dernière;
- les règles applicables à l'agent commercial sont également applicables, eu égard à l'analogie de situations, au dépositaire de presse ;
- le délai de préavis décidé par la SARL Le Courrier Cauchois a été insuffisant au regard de la durée de la relation contractuel de huit années et les commissions qu'elle aurait dû percevoir pour l'année 2020 doivent servir à calculer le montant de son indemnité
MOTIFS DE LA DECISION.
Il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux faits de l'espèce que, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il est constant entre les parties qu'au cours de l'année 2012, elles ont verbalement conclu un contrat de dépositaire de presse mettant essentiellement à la charge de la SARL Au Fai't l'acheminement du journal « Le Courrier Cauchois » vers divers points de vente tels que des supermarchés, étant précisé que les périodiques sont toujours restés la propriété de la SA Société Cauchoise de Presse et de Publicité et que la sarl Au Fai't a été réglée au moyen de commissions par exemplaire vendu.
Il appartient à la SARL Au Fai't qui allègue l'existence d'un mandat d'intérêt commun de démontrer qu'il résulte de la commune intention des parties qu'elles avaient prévu de disposer d'une clientèle commune que le dépositaire était chargé de fidéliser et de développer.
Le fait pour un dépositaire d''uvrer de son propre chef en cours de contrat au développement et à la fidélisation de la clientèle sans en avoir été chargée contractuellement par son mandant n'a pas pour effet de modifier le contrat de commission initial en contrat de mandat d'intérêt commun.
Pour rapporter la preuve de ce qu'elle a a effectivement constitué un réseau de distributeurs du journal édité par la SARL Le Courrier Cauchois, la SARL Au Fai't produit aux débats un modèle de contrat proposé aux 'points de vente complémentaires' et les factures de vente d'exemplaires du 'Courrier Cauchois' adressées à ses clients personnels.
Mais à défaut de produire un quelconque élément de nature à démontrer que le contrat verbal de dépositaire conclu avec la SARL Le Courrier Cauchois comprenait pour elle d'autres obligations que le simple acheminement des périodiques édités par l'intimé, et en particulier celles de développement et de fidélisation d'une clientèle commune, la SARL Au Fai't ne caractérise pas l'existence d'une clientèle commune aux parties résultant des stipulations contractuelles de sorte que ce contrat ne peut qu'être qualifié de contrat de commission.
La résiliation d'un contrat verbal de commission ne peut donner lieu à aucune indemnisation du dépositaire à moins que le mandant n'ait pas respecté un préavis suffisant au regard de l'ancienneté de la relation d'affaires.
Il résulte des écritures de la SARL Au Fai't que celle-ci a formé une demande d'indemnité englobant le préjudice subi du fait de la rupture et celui subi du fait de ce qu'elle a estimé être l'insuffisance du délai de préavis.
Les parties n'ont pas précisé quelle était la date exacte de leur contrat verbal qui a été conclu au cours de l'année 2012, toutefois, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Dieppe versé aux débats, la SARL Au Fai't a été immatriculée le 20 mars 2012.
Aucun acte de reprise de contrat éventuellement conclu par la société en formation n'étant produit, il faut considérer que le contrat de commission a été souscrit à compter du 20 mars 2012
La SARL Le Courrier Cauchois ayant mis fin au contrat par courrier du 21 janvier 2020, soit un peu moins de huit ans après sa conclusion, pour le 3 septembre 2020, le délai de préavis accordé par la mandante correspond approximativement à un mois par année de contrat.
En procédant de la sorte, la SARL Le Courrier Cauchois a rompu le contrat avec un délai de préavis suffisant.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la Société Cauchoise de Presse et de Publicité à payer à la société Au Fai't une indemnité réparant la perte du contrat à hauteur de 60.000 € et une indemnité de 4.000 € correspondant aux frais engagés par le mandataire en pure perte. La SARL Au Fai't sera déboutée de ces chefs de demande.
La SARL Au Fai't échouant en ses prétentions principales, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de la résistance abusive.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Au Fai't au titre de la résistance abusive de la SARL Le Courrier Cauchois ;
Statuant à nouveau :
Dit que le contrat de dépositaire de presse ayant lié la SARL Au Fai't et la SARL Le Courrier Cauchois est un contrat de commission ;
Déboute la SARL Au Fai't de toutes ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Au Fai't aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL Au Fai't à payer à la SARL Le Courrier Cauchois la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
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