Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 910
Appel des causes le 12 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02626 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754C7
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [Y] [C], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [W] [F] représentant M. PREFET DU [Localité 4];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [T]
de nationalité Albanaise
né le 20 Octobre 1996 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 09 juin 2024 par M. PREFET DU [Localité 4] , qui lui a été notifié le 09 juin 2024 à 11h45 .
Vu la requête de Monsieur [K] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Juin 2024 à 16h55 ;
Par requête du 10 Juin 2024 reçue au greffe à 15h08, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Mon problème n’est pas un problème de santé mais c’est lié à un problème de régime alimentaire. Il suffit de faire venir un médecin. J’ai demandé à voir un médecin et l’infirmière m’a juste donné du gaviscon. Mon oesophage ne fonctionne qu’à 30 % de ce qu’il devrait. Tout ce qui est pain ou quelque chose de consistance, c’est interdit.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations ; je soutiens le recours uniquement sur l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé. Il vous produit des éléments médicaux.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : l’intéressé n’a pas souhaité d’examen médical. Il n’a pas évoqué de problème de santé. Sur les documents médicaux, ils sont en albanais. Il n’apporte pas de certificat médical attestant que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il n’a pas de garantie de représentation ou document de voyage.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé, qui n’a pas souhait bénéficier d’un examen médical dans le cadre de la mesure de retenue administrative, n’a pas non plus fait état au cours de son audition d’un éventuel état de vulnérabilité lié à des problèmes de santé ou de la nécessité de suivre un régime alimentaire particulier ; qu’au bénéfice de ces observations, il convient de considérer que la décision préfectorale est exempte de tout vice affectant sa régularité ; que cependant, il y a lieu d’investiguer aux fins de vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec sa présence au centre de rétention et de déterminer s’il est ou non astreint à un régime alimentaire particulier ainsi que de préciser si ce régime, à supposer qu’il doivent être respecté scrupuleusement, peut être administré dans l’enceinte du centre de rétention administrative ; qu’il appartient à l’autorité préfectorale de mettre en oeuvre dans le délai d’une semaine au maximum les mesures propres à déterminer la compatibilité de l’intéressé avec la mesure privative de liberté dont il fait l’objet en prenant en compte les documents médicaux établis en langue albanaise produits par l’intéressé au soutien de son recours ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU [Localité 4], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2632
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [T]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 09 juillet 2024
ENJOIGNONS la préfecture du [Localité 4] à procéder un examen médical concernant M. [K] [T] afin de déterminer la comptabilité de son état de santé avec la rétention administrative, et ce dans un délai d’une semaine ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h41
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU [Localité 4]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02626 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754C7
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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