Texte intégral
N° RG 23/03149 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOZF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00076
Jugement du juge de l'exécution d'Evreux du 24 Juillet 2023
APPELANTS :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (Guinnée Bissau)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
assisté par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Sénégal)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE postulant de Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
assistée par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de LA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER à la suite de la fusion déposée au greffe du Tribunal de Commerce et des sociétés de PARIS le 19 janvier 2017 et au vu de la déclaration de régularité et de conformité en date du 1er mai 2017.
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N°B 379 502 644
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Laurence MICHAUD, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 30 juillet 2004, la SA La banque patrimoine et immobilier a consenti à M. [P] [H] et à Mme [G] [K] épouse [H] un prêt immobilier d'un montant de 134 000 euros garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques d'[Localité 5] le 15 septembre 2004, volume 2004 V n°2236.
Par lettres recommandées du 15 octobre 2020, le créancier a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 3 044,58 euros au titre des mensualités impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par acte d'huissier de justice du 5 mai 2021, la SA Crédit immobilier de France développement (CIFD), venant aux droits de la banque patrimoine et immobilier, a fait délivrer à M. [H] et à Mme [K] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien situé [Adresse 4] (27 200) en recouvrement de la somme de 51 489,08 euros en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 30 juin 2021, volume 2021 S n°34.
Par acte d'huissier de justice du 30 août 2021, la SA CIFD a fait assigner M. [H] et Mme [K] à l'audience d'orientation.
Le 31 janvier 2022, M. [H] et Mme [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée irrecevable le 11 mars 2022.
Par jugement du 12 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux, statuant en matière de surendettement, a infirmé partiellement la décision de la commission, déclaré M. [H] irrecevable et Mme [K] recevable à la procédure de surendettement et renvoyé le dossier à la commission.
Par jugement contradictoire du 24 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- constaté que le créancier poursuivant était muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
- constaté que la saisie immobilière portait sur des droits saisissables ;
- mentionné que le montant retenu pour la créance fondant la poursuite de la SA CIFD s'établissait, selon décompte arrêté à la date du 27 janvier 2021, à la somme de 51 489,08 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,26% l'an ;
- ordonné la vente forcée du bien visé au commandement et fixé les modalités de visite de l'immeuble et la date de l'audience d'adjudication ;
- dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de la vente.
Par déclaration du 21 septembre 2023, M. [H] et Mme [K] ont relevé appel de cette décision.
Par requête déposée au greffe le 28 septembre 2023 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, M. [H] et Mme [K] ont sollicité l'autorisation d'assigner la société CIFD à jour fixe.
Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 2 octobre 2023.
L'assignation à jour fixe a été délivrée à la SA CIDF par acte du 13 octobre 2023 et remise au greffe le 18 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 17 novembre 2023, M. [H] et Mme [K] demandent à la cour de :
- débouter la banque de ses demandes ;
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer abusive la clause de déchéance du terme et la juger non écrite ;
- déclarer en conséquence nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière du 5 mai 2021 et les actes subséquents ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrégulière la mise en oeuvre de la déchéance du terme et en tout cas inopposable à Mme [K] ;
- juger que le poursuivant ne dispose pas d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement intégral des causes du contrat de prêt ;
- déclarer en conséquence nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière du 5 mai 2021 et les actes subséquents ;
A titre plus subsidiaire,
- déclarer la procédure de saisie immobilière suspendue de plein droit et les mesures d'exécution sur les biens des époux [H] interdites par l'effet du jugement de recevabilité à la procédure de surendettement de Mme [G] [K] en date du 12 octobre 2022 ;
- débouter en conséquence le CIFD de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la créance en principal doit être réduite à la somme de 38 529,54 euros, dire n'y avoir lieu de retenir les frais non justifiés de 465,73 euros, 69,12 euros et 1 477,13 euros et réduire la clause pénale à 1 euro ;
- les autoriser à procéder à la vente amiable du bien ;
- dire que le prix de vente ne pourra être inférieur à la créance de la banque ;
- taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant outre les émoluments de l'article A 444-191 du code de commerce ;
- dire que l'acquéreur devra payer les frais de notaire ainsi que, entre les mains de l'avocat poursuivant, les frais taxés qui comprennent les émoluments de l'avocat poursuivant et les frais de procédure ;
- dire que la procédure sera rappelée à une audience du juge de l'orientation afin de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
- dire que la décision de vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution de la vente forcée ;
- statuer ce que de droit sur le sort des dépens ;
- dès lors que la banque succombe, la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 8 novembre 2023, la SA Crédit immobilier de France développement (CIFD) demande à la cour de :
- déclarer les demandes irrecevables à l'exception de la demande de vente amiable ;
- en toute hypothèse, débouter M. [H] et Mme [K] de leurs demandes ;
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions sauf à préciser que sa créance s'élève à la somme de 43 866,21 euros à la date du 7 novembre 2023, outre intérêts de 1,26% pour la période postérieure ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [H] et Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations nouvelles élevées en appel
Au visa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'intimé soutient que, dès lors qu'elles n'ont pas été formées à l'audience d'orientation, les demandes des appelants doivent être déclarées irrecevables, à l'exception de la demande de vente amiable seule formée devant le premier juge.
En réplique, M. [H] et Mme [K] font valoir qu'ils sont recevables à invoquer tous moyens de nature à infirmer le jugement de première instance, que la banque s'est abstenue de façon déloyale d'informer le juge de l'exécution de la décision de la commission de surendettement, que le litige concerne leur domicile conjugal et que certaines des contestations relèvent de l'office obligatoire du juge de l'exécution.
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue par l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
En application de ces dispositions, en matière de saisie immobilière, le débiteur n'est plus recevable à formuler, après l'audience d'orientation, de nouveaux moyens de droit ou de fait à l'appui d'une contestation des poursuites sauf si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
En l'espèce, il résulte des mentions du jugement déféré qu'à l'audience d'orientation du 3 avril 2023, M. [H] et Mme [K], représentés par leur conseil, Me Hubert, ont formé uniquement une demande de vente amiable du bien sans élever de contestation relative à l'exigibilité des sommes réclamées ni à leur montant. Les appelants ne démontrent ni même n'allèguent avoir saisi le juge de l'exécution de conclusions élevant des contestations relatives au principe ou au montant de la créance auxquelles il n'aurait pas été répondu par ce dernier.
Il en résulte que, faute pour M. [H] et Mme [K] d'avoir soulevé les demandes de nullité de la clause de déchéance du terme, d'irrégularité de la mise en oeuvre de la déchéance du terme, de nullité subséquente du commandement valant saisie, de contestation des frais, des intérêts et de réduction de l'indemnité contractuelle de défaillance, ils ne peuvent plus le faire au stade de l'appel du jugement d'orientation.
Ces demandes et contestations formées doivent en conséquence être déclarées irrecevables pour n'avoir pas été invoquées devant le premier juge à l'audience d'orientation.
S'il appartient au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la cour n'entend pas en l'espèce relever d'office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue par le contrat. En effet, la clause litigieuse prévoit que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles si une somme quelconque due par les emprunteurs n'est pas payée dans un délai d'un mois de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou dans les huit jours d'une sommation par huissier et elle ne crée en conséquence au détriment du consommateur aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dès lors qu'elle sanctionne l'inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les sommes prêtées, laquelle présente un caractère essentiel dans le rapport contractuel en cause, et qu'un délai raisonnable est accordé à l'emprunteur pour remédier aux effets de la déchéance du terme.
Sur l'incidence de la procédure de surendettement
Les appelants soutiennent que la procédure de surendettement ouverte à l'égard de Mme [K] avant la décision rendue par le premier juge interdit à la banque d'exercer ses poursuites sur le bien commun et que la banque s'est délibérément abstenue, alors qu'elle en était informée, d'évoquer devant le premier juge l'existence de la procédure de surendettement afin de leur nuire.
En réplique, la banque fait valoir que l'existence d'une procédure de surendettement n'a pas été évoquée par les débiteurs devant le premier juge, que la procédure de surendettement ne concerne que Mme [K] et non M. [H], que la dette dont le recouvrement est recherché est une dette solidaire qui engage le bien acquis en commun par les débiteurs et que la procédure de saisie immobilière n'est pas suspendue à l'égard de celui des débiteurs qui n'est pas déclaré en situation de surendettement.
Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.
En application de ces dispositions, la suspension des procédures d'exécution résulte, de plein droit, de la recevabilité de la demande de surendettement.
Dès lors, la cour, saisie de l'appel formé contre le jugement d'orientation, doit constater, au besoin d'office, la suspension de la procédure de saisie immobilière résultant de la recevabilité intervenue avant ce jugement, nonobstant l'irrecevabilité des contestations et moyens nouveaux résultant de l'article R. 311-5.
Il est établi en l'espèce que, par jugement du 12 octobre 2022 rendu avant l'audience d'orientation, la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [K] a été déclarée recevable.
Les appelants sont fondés à se prévaloir, à hauteur d'appel, de la décision de recevabilité rendue avant que la vente forcée ne soit ordonnée, peu important qu'ils aient omis d'en informer le premier juge dès lors l'effet suspensif résultant de la recevabilité résulte de plein droit des dispositions précitées et qu'il n'appartient pas au juge de la saisie immobilière de se prononcer sur la suspension mais seulement de la constater.
Il n'est en l'espèce pas contesté que M. [H] et Mme [K] sont mariés sous le régime de la communauté, ainsi que cela résulte des mentions de l'acte notarié de prêt, et que le bien dont la vente forcée est poursuivie, acquis par les époux communs en bien, est un bien commun.
La suspension des procédures d'exécution qui résulte d'une décision de recevabilité concernant l'un des époux s'étend au conjoint commun en bien du débiteur surendetté et donc au bien commun objet de la saisie immobilière.
C'est à tort que la banque se prévaut de l'arrêt par la Cour de cassation le 3 septembre 2015 qui a estimé que la procédure de surendettement de l'un des indivisaires n'emportait pas suspension de la procédure de saisie immobilière envers l'autre indivisaire dès lors que cette décision concernait un bien indivis et non un bien commun à des époux soumis à un régime de communauté.
Il convient en conséquence d'infirmer les dispositions du jugement déféré et de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière portant sur le bien commun appartenant à M. [H] et Mme [K].
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La société CIFD devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes et contestations nouvelles formées en appel au titre de la nullité de la clause de déchéance du terme, de l'irrégularité de la mise en oeuvre de la déchéance du terme, de la nullité subséquente du commandement valant saisie, de la contestation des frais et des intérêts et de la réduction de l'indemnité contractuelle de défaillance ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière concernant M. [P] [H] et Mme [G] [K] épouse [H] pour une durée de deux ans à compter du 12 octobre 2022 ;
Dit que la procédure sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Condamne la SA Crédit immobilier de France développement aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Crédit immobilier de France développement aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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