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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 18-25.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.643

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10318 F Pourvoi n° V 18-25.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 L'établissement Grand Paris Sud Est Avenir, établissement public, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.643 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Presbourg Kléber immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. D... L..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Parnassa, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Eol ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'établissement Grand Paris Sud Est Avenir, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Presbourg Kléber immobilier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L... ès qualités, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement Grand Paris Sud Est Avenir aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Grand Paris Sud Est Avenir. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 10 juillet 2013 et d'avoir constaté que la société Presbourg Kléber Immobilier est devenue l'acquéreur unique des parcelles actuellement cadastrées [...] et [...] , anciennement cadastrées [...] et [...] , d'une contenance d'environ 12 900 m², sises [...] moyennant le prix principal de 500 000 euros hors taxes, droits et frais liés à la rédaction de l'acte de cession, sous déduction des sommes déjà versées à titre d'acompte ; AUX MOTIFS QUE « 1° Sur la disparition des parcelles initiales visées par l'ordonnance du 10 juillet 2013 et le caractère inexécutable de celle-ci Pour rétracter son ordonnance du 10 juillet 2013, le juge commissaire a considéré que les parcelles anciennement cadastrées [...] et [...] n'existaient plus, de sorte que la vente autorisée par l'ordonnance du 10 juillet 2013 ne permettait pas d'identifier les parcelles vendues. Il a ajouté que la parcelle [...] a été divisée en parcelles référencées [...] et [...] et que la parcelle [...] a été divisée en parcelles référencées [...] et [...] et que les parcelles [...] et [...] ont fait l'objet d'une donation au département du Val de Marne antérieurement à la liquidation judiciaire. Il en a conclu que l'ordonnance du 10 juillet 2013 est affectée d'une erreur substantielle puisqu'elle porte sur des parcelles vendues. Le liquidateur judiciaire fait valoir que l'ordonnance visait les parcelles cadastrées section [...] et 365 du plan, lesquelles n'ont plus d'existence légale depuis l'intervention de l'acte notarié du 27 janvier 2010 ayant opéré une subdivision desdites parcelles et la création des parcelles [...] à [...] et [...] à [...] du plan, cet acte notarié étant antérieur à l'ordonnance du 10 juillet 2013. Il en conclut que, les parcelles n'existant plus, le consentement échangé entre les parties n'a pas pu être parfait et qu'il ne pouvait exister dès l'origine aucun accord sur la chose. Il ajoute que la donation effectuée le 27 janvier 2010 au profit du département du Val de Marne, portant sur les parcelles cadastrées section [...] et [...] constituait un obstacle à la cession au profit de la société Presbourg Kléber Immobilier. La société Presbourg Kléber Immobilier soutient qu'il existe une stricte correspondance entre les deux parcelles [...] et [...] visées par l'ordonnance du 10 juillet 2013 et les parcelles résultant du remaniement des précédentes. Elle ajoute que la méprise ne lui est pas imputable, qu'elle a émis les 7 août et 20 novembre 2013 des offres rectificatives portant sur une assiette légèrement réduite aux parcelles [...] et [...] compte tenu de l'impair initial commis par la liquidation de la société Parnassa, mais moyennant un prix d'acquisition demeurant identique. Il résulte des plans de géomètre versés aux débats que les parcelles [...] et [...] correspondent aux parcelles anciennement cadastrées [...] et [...] , de sorte que seule la numérotation a changé. Par ailleurs, le liquidateur judiciaire ne verse aucun acte notarié permettant de constater l'existence d'une donation au profit du département du Val de Marne, de nature à faire obstacle à la cession au profit de la société Presbourg Kléber Immobilier et au contraire il résulte d'un courrier de la préfecture du Val de Marne du 30 mai 2012, contenant un avis du domaine sur la valeur vénale, que les terrains cadastrés section [...] et [...] appartenaient à la SCI Parnassa. Il s'ensuit que contrairement aux affirmations contenues dans l'ordonnance déférée, la précédente ordonnance du 10 juillet 2013 était parfaitement exécutable. 2° Sur la caducité de l'ordonnance du 10 juillet 2013 Le liquidateur judiciaire et l'établissement Grand Paris Sud Est Avenir soutiennent que l'ordonnance n'a pu recevoir exécution, qu'elle était caduque et que toutes les parties se sont accordées sur cette caducité, la société Presbourg Kléber Immobilier s'en étant elle-même prévalue dans un courrier du 21 octobre 2014. La société Presbourg Kléber Immobilier expose que, suite aux opérations de bornage, le notaire en charge de l'opération a demandé une nouvelle ordonnance prenant en considération le résultat du bornage, alors que selon elle une telle démarche était totalement inutile. Elle indique que c'est dans ce contexte que de nouvelles offres ont été effectuées par la société Eol et par elle-même et que c'est ainsi, alors que, comme elle en avait le droit aux termes de l'ordonnance du 10 juillet 2013, la société Eol s'est désengagée de l'opération, elle a tenté de profiter de ces éléments pour effectuer une nouvelle offre, d'un montant moins important. De son côté, le liquidateur judiciaire a alors cherché un acquéreur à un prix plus important et l'établissement Grand Paris Sud Avenir lui a proposé d'acquérir les parcelles pour un montant de 500 000 euros. Cependant quelques soient les discussions intervenues entre les parties et les prises de position de chacun, il convient de relever que la vente d'un immeuble est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire qui l'autorise, lorsque celle-ci a autorité de chose jugée. En l'espèce, aucun recours n'a été formé à l'encontre de l'ordonnance du 10 juillet 2013, et la vente étant parfaite dès l'ordonnance, le juge commissaire n'avait pas le pouvoir de rétracter son ordonnance. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera infirmée. 3° Sur les conséquences du renoncement de la société Eol à acquérir les parcelles La société Presbourg Kléber Immobilier avait offert, en cas de défaillance de la société Eol Ingénérie, qui se proposait parallèlement d'acheter le reliquat du terrain, d'acquérir la totalité du terrain de la société Parnassa représentant une surface de 12 900 m², moyennant un prix d'acquisition de 500 000 euros hors taxes. Il convient en conséquence, de constater que la société Presbourg Kléber Immobilier est devenu seul acquéreur des terrains litigieux pour un montant de 500 000 euros hors taxes ; » 1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour juger que l'ordonnance du juge commissaire du 10 juillet 2013 était exécutable, qu'il ressortait des plans de géomètre versés aux débats que les parcelles anciennement cadastrées [...] et [...] visées dans ladite ordonnance étaient identiques aux parcelles [...] et [...] objet des offres postérieures faites par la société PKI Immobilier et visées dans l'ordonnance de rétractation du 20 septembre 2017 autorisant la cession de gré à gré à l'établissement Grand Paris Sud Est Avenir, quand la comparaison des plans cadastraux (pièces 4 et 25 de Maître L...) avec les plans de géomètre versés aux débats (pièce 18 de Maître L... ; pièce 8 de PKI, identique à la pièce 17 de Maître L...), ne permet pas de dire que les anciennes parcelles [...] et [...] sont identiques aux parcelles [...] et [...] faute d'une quelconque mention de l'emprise des parcelles [...] et [...] , la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation du principe susvisé ; 2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour juger que l'ordonnance du juge commissaire du 10 juillet 2013 était exécutable, qu'il ressortait des plans de géomètre versés aux débats que les parcelles [...] et [...] étaient identiques aux parcelles [...] et [...] , quand sur les seuls plans de géomètre versés aux débats (pièce 18 de Maître L... ; pièce 8 de PKI, identique à la pièce 17 de Maître L...), est indiquée l'existence de la parcelle [...] à l'ouest de la parcelle [...] , ce dont il s'évinçait que la parcelle [...] avait bien été scindée en deux parties ([...] et [...]), la société Parnassa n'étant propriétaire que de la parcelle [...] , et que les parcelles [...] et [...] visées dans l'ordonnance de 2013 ne pouvaient donc faire l'objet d'une cession, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation du principe susvisé ; 3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en retenant, pour juger que l'ordonnance du juge commissaire du 10 juillet 2013 était exécutable, que les terrains cadastrés [...] et [...] appartenaient à la société Parnassa, faute pour le liquidateur de produire l'acte de donation de la société Parnassa au profit du département du Val de Marne et au regard d'un courrier de la Préfecture du Val de Marne, quand l'établissement Grand Paris Sud Est avenir, exposant, avait versé aux débats le procès-verbal de bornage du 18 octobre 2013 (pièce 4 de ses conclusions) lequel indiquait page 1, en son article 1 « désignation des parties », « propriétaire demandeur », que la société Parnassa était propriétaire de la parcelle [...] « Au regard de l'acte de vente dressé par Maître T..., notaire à Paris 1er, le 27/01/2010 et publié au fichier immobilier le 16/02/2010 (volume 2010 P n°7771) » et indiquait en page 2, dans le même article relatif aux « propriétaires riverains », que le département du Val de Marne était propriétaire de la parcelle référencée [...] au regard du même acte, ce dont il s'évinçait que les parcelles [...] et [...] résultaient de la division de la parcelle [...] et que la société Parnassa, au jour de la liquidation, n'était propriétaire que de la parcelle [...] et ne pouvait donc pas céder la parcelle [...] , la cour d'appel a dénaturé par omission ce document, en violation du principe susvisé ; 4) ALORS QUE, en tout état de cause, si la vente d'un immeuble autorisée par une ordonnance du juge commissaire est parfaite dès que l'ordonnance a force de chose jugée, il appartient au juge qui l'a autorisée de rétracter son ordonnance lorsque, antérieurement à la réalisation de la vente, les parties ont reconnu son caractère inexécutable et, déniant toute autorité de chose jugée à l'ordonnance, sont revenues sur leur accord en discutant de nouveau de la chose et du prix ; qu'en jugeant du contraire au prétexte qu'aucun recours n'avait été formé à l'encontre de l'ordonnance, la cour d'appel a violé l'article L. 642- 18 alinéa 3 du code de commerce.

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