Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10436 F
Pourvoi n° V 16-29.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 12/05216) rendu le 18 août 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Daniel Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Daniel Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Daniel Y... sa demande tendant à voir condamner la CRCAM Sud-Rhône-Alpes à lui verser les sommes de 320 000 euros et de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné la déconsignation au profit de Patrick Y... de la somme de 320 000 euros correspondant au chèque n° [...];
A/ AUX MOTIFS PROPRES QUE la date du 14 avril 2008 comme date de signature et d'établissement du chèque n° [...] est établie par celle, non contestée, des deux chèques n° [...] et [...] les 18 janvier et 11 mars 2008 pour 41 190 euros et 12 000 euros établis au bénéfice de l'ex-épouse de Daniel Y... ; que le chèque litigieux n'est ainsi pas antidaté ; que la seule question est ainsi celle de la validité et de la régularité du rejet du chèque à raison de l'opposition ; que selon l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, « il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit » ; qu'à cet égard, comme le soutient à juste titre le Crédit agricole du Sud-Rhône-Alpes, la banque sur laquelle est tiré le chèque n'a pas à se faire juge de la validité de l'opposition du tireur à son paiement ; que trois motifs ont été en l'espèce invoqués successivement à l'appui du rejet : le premier motif invoqué « chèque irrégulier, signature non confirmée » du chèque présenté par Daniel Y... à l'encaissement le 31 janvier 2009 n'est pas un motif de rejet mais de mise en attente légitime de la mise en paiement compte tenu du montant particulièrement important du chèque, de la révocation récente, le 27 novembre 2008, de la procuration donnée le 16 février 2000, et de l'ancienneté du chèque, du 14 avril 2008, qui justifient tout à fait la mesure de précaution élémentaire prise par le Crédit agricole Sud-Rhône-Alpes d'attendre la position du titulaire du compte ; que le second motif est l'opposition écrite du 4 février 2009 du titulaire du compte, Patrick Y..., au paiement de chèque(s) numéros suivants 4268733 au chèque n° 4268765 au motif : « utilisation abusive » ; que l'opposition écrite de Patrick Y... datée du 4 février 2009, à une date à laquelle, titulaire du compte, il avait, depuis le 27 novembre 2008 révoqué la procuration, répond aux exigences de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ; que les motifs invoqués les 25 février et le 27 février 2009 par le représentant de la banque à l'huissier mandaté par Daniel Y..., bénéficiaire désigné du chèque, sont superflus au regard de ce motif légitime ; que les imprécisions qu'ils peuvent contenir ne sont pas de nature à permettre à Daniel Y... de mettre en cause la responsabilité du Crédit agricole Sud-Rhône-Alpes dès lors que la banque avait reçu antérieurement l'opposition écrite du titulaire du compte pour un motif qu'elle se devant de prendre en compte, d'une utilisation abusive ; que cette « utilisation abusive » doit en effet être assimilée en l'espèce à une utilisation frauduleuse de chèque par le mandataire mettant à l'encaissement un chèque d'un tel montant émis à l'insu de son mandant pendant la durée du mandat pour le représenter près de 10 mois après qu'il a été établi, et plus de deux mois après la révocation de ce mandat, dont la banque avait été régulièrement avisée ; que c'est le paiement du chèque dans de telles circonstances qui aurait été de nature à engager la responsabilité du Crédit agricole Sud-Rhône-Alpes ;
1/ ALORS QUE, comme le faisait valoir Daniel Y... dans ses conclusions d'appel (p. 11 à 16), les seuls avis de rejet du chèque établis par la banque étaient celui du 4 février 2009 comportant le motif « chèque irrégulier, signature non confirmée » que l'arrêt attaqué a considéré comme n'étant pas susceptible de justifier le rejet du chèque et celui du 4 mai 2009 comportant le motif « chèque prescrit » que l'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2012 a estimé infondé ; que l'opposition écrite de Patrick Y... n'a été évoquée que de manière informelle, en faisant uniquement allusion, sans autre précision, à un motif « d'ordre technique », par un représentant de la banque interrogé le 27 février 2009 par l'huissier de justice que Daniel Y... avait mandaté pour constater une nouvelle présentation du chèque au paiement ; qu'en jugeant « superflus » les motifs invoqués auprès de l'huissier et en se fondant, pour écarter la responsabilité de la banque, sur l'opposition écrite du 4 février 2009 dont le motif (« utilisation abusive » du chèque) n'avait jamais été mis en avant par la banque pour rejeter le chèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QU'en affirmant que le motif « utilisation abusive » du chèque avait été invoqué à l'appui du rejet, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs des avis de rejet des 4 février et 4 mai 2009 et du constat d'huissier des 25 et 27 février 2009, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'opposition au paiement par chèque n'est admise qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ; que la notion juridique de fraude est distincte de celle d'abus ; qu'en écartant la faute de la banque tout en constatant qu'elle avait pu refuser le paiement du chèque litigieux sur la base d'une opposition motivée par une prétendue « utilisation abusive » de ce chèque, la cour d'appel a violé l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4/ ALORS QUE l'utilisation frauduleuse justifiant l'opposition au paiement d'un chèque suppose l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour obtenir ou utiliser le chèque ; que ne suffit pas à caractériser une faute du mandataire, bénéficiaire d'une procuration sur le compte bancaire de son mandant, le fait d'émettre un chèque de ce compte sans en informer préalablement le mandant ; qu'en se fondant, pour retenir l'utilisation frauduleuse du chèque litigieux, sur la circonstance qu'il aurait été émis par Daniel Y..., mandataire, à l'insu de son mandant, Patrick Y..., sans mieux expliquer en quoi cela aurait constitué une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991, 1992 et 1993 du code civil et L. 131-35 du code monétaire et financier ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en appel, la banque ne soutenait pas que le chèque avait été émis à l'insu de Patrick Y... et que ce dernier se bornait, sans affirmer explicitement avoir ignoré l'existence de ce chèque, à prétendre qu'il aurait été antidaté – ce que l'arrêt attaqué a exclu – et que sachant que la procuration était révoquée, Daniel Y... aurait dû s'interdire d'encaisser le chèque ; qu'en affirmant que le chèque avait été émis à l'insu de Patrick Y..., la cour d'appel a relevé d'office un moyen qu'elle n'a pas soumis à la libre discussion des parties et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE le chèque garde effet jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré, lequel doit payer même après l'expiration du délai de présentation ; qu'en se fondant, pour considérer devait prendre en compte l'opposition écrite du 4 février 2009 au paiement du chèque du 14 avril 2008, présenté moins d'un an après son émission, sur le fait que Daniel Y... avait présenté le chèque à l'encaissement près de 10 mois après qu'il avait été établi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser un manoeuvre frauduleuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-32, L. 131-35 et L. 131-59 du code monétaire et financier ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7/ ALORS QUE la révocation d'une procuration bancaire n'a pas d'effet rétroactif ; que lorsqu'un chèque été régulièrement émis à son ordre personnel par le titulaire d'une procuration sur le compte de son mandat, la révocation ultérieure de la procuration ne fait obstacle à la présentation du chèque sous réserve qu'elle intervienne dans les délais légaux ; qu'en retenant, pour considérer que l'opposition du 4 février 2009 justifiait le rejet du chèque litigieux, que celui-ci avait été présenté deux mois après la révocation du mandat que détenait Daniel Y... sans caractériser l'emploi par ce dernier de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1991, 1992 et 1998 du code civil et L. 131-32, L. 131-35 et L. 131-59 du code monétaire et financier ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
8/ ALORS QUE le fraude, qui comporte un élément intentionnel, s'apprécie au regard de ce que sait celui à qui elle est imputée ; qu'en se bornant à relever que la banque avait été régulièrement avisée de la révocation de la procuration sans constater que Daniel Y... avait été tenu informé de cette révocation, ce qu'il contestait expressément (concl. p. 13 et 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
B/ ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, de manière superfétatoire, il sera vu que Daniel Y... ne justifie pas du préjudice des 320 000 euros dont il sollicite l'indemnisation à l'égard de la banque en ce qu'il n'est pas fondé en sa réclamation au titre de la rémunération du mandat général qu'il s'est vu confier par Patrick Y... dont le paiement est matérialisé par le chèque litigieux ;
9/ ALORS QUE, comme l'a admis l'arrêt attaqué, la banque sur laquelle est tiré le chèque n'a pas à se faire juge de la validité de l'opposition du tireur à son paiement ; qu'en tenant compte, pour écarter le préjudice invoqué par Daniel Y..., de ce que le chèque litigieux ne correspondrait pas à une créance de celui-ci sur son frère Patrick à titre de rémunération du mandat général, la cour d'appel a autorisé la banque à se faire juge du bien-fondé de l'allégation d'utilisation abusive du chèque formulée par Patrick Y..., et a violé l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Daniel Y... de sa demande subsidiaire tendant à ce que Patrick Y... soit condamné à lui verser la somme de 320 000 euros en exécution de leur accord sur une rémunération de sa mission de mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2009 et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Daniel Y... revendique la validité du mandat général de gestion et l'accord de son frère sur sa rémunération et récuse, au visa de l'article 1999 du code civil, que cette rémunération puisse être subordonnée à un compte rendu écrit de sa gestion qu'il donnait verbalement au quotidien ; qu'il soutient que cette rémunération est justifiée par l'investissement de dix ans dans la défense des intérêts des frais ; que Patrick Y... invoque l'absence d'effet du mandat notarié du 19 octobre 1999 portant exclusivement sur le règlement de la succession et invoque le défaut de validité du mandat du 11 janvier 2002 selon lequel : « je donne procuration, mandat à mon frère Daniel Y.... Il aura en charge de récupérer tous fonds versés dans le cadre du crash aérien. Il utilisera, à sa convenance, ces fonds versés tant pour les honoraires d'avocat que pour les frais incombant à cette affaire. Il pourra utiliser de plein droit toute somme pour son propre usage et ce à titre de dédommagement » ; qu'il invoquait le rapport d'expertise établi dans le cadre de l'information judiciaire et remis au juge le 30 octobre 2013 selon lequel « les analyses comparatives mettent en évidence trois zones discordantes entre la signature de question et celle de Patrick Y...
Par ailleurs nous remarquons que la signature de question est beaucoup moins mouvementée et spontanée que celle opérée habituellement par Patrick Y.... De ce constat il est difficile d'admettre que cette signature soit authentique. Elle est probablement l'oeuvre d'un autre scripteur » ; qu'il invoque par ailleurs sa fragilité à l'époque de l'établissement dudit mandat, établi par les rapports d'expertise qu'il produit et qui l'ont privé du discernement nécessaire à l'établissement de ce mandat ; qu'il résulte de l'examen desdits mandats et du rapport d'expertise que Daniel Y... ne disposait, le 31 janvier 2009, d'aucun mandat valable ni d'un accord spécifique sur sa rémunération lui permettant de prétendre au versement de la somme de 320 000 euros ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 30 et 31), Daniel Y... se prévalait d'un courrier électronique de son frère Patrick, en date du 5 février 2009 (pièce n° 55) par lequel celui-ci lui indiquait qu'en dix ans environ, près d'un million deux était rentré grâce à lui et lui indiquant que de l'argent dernièrement reçu était toujours disponible et qu'il était prêt à lui concéder une somme allant jusqu'à 300 000 euros pour monter une entreprise ; qu'en se contentant d'analyser les mandats produits au débat et le rapport d'expertise sans rechercher si, indépendamment de ces mandats un accord des deux frères pour une gratification de Daniel Y... ne résultait pas de ce courrier, au moins pour une somme de 300 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Daniel Y... à payer à la CRCAM Sud-Rhône-Alpes une somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE la mise en cause par Daniel Y... du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance de Grenoble par acte du 10 avril 2010 était abusive compte tenu des précautions justifiées dont elle a fait preuve dans le litige opposant les deux frères ;
ALORS QU'en se bornant à relever que la banque avait fait preuve de précautions justifiées dans le cadre du litige opposant les frères Y..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute commise par Daniel Y..., faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.