Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Interim Nation, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 1), au profit de Mlle Carine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été employée par la société de travail temporaire Interim Nation pour une mission auprès de la société Wenner ; qu'elle a saisi la juridiction de demandes en paiement des titres restaurant pour la durée de sa mission et de dommages-intérêts pour le préjudice matériel résultant de l'absence d'octroi des titres restaurant ;
Attendu que la société Interim Nation fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 1999) de la condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de fourniture de titres de restauration alors, selon le moyen, que les titres de restaurant ne sont pas des accessoires du salaire devant figurer dans le contrat de mise à disposition, que ce faisant le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 124-3 du Code du travail et l'article 25 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que l'employeur avait accepté d'indemniser la salariée des tickets restaurant dont elle n'avait pas pu bénéficier, a souverainement apprécié le préjudice résultant du manquement commis par l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Interim Nation aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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