Texte intégral
SASU CARREMENT AUTOMOBILES
C/
[G] [N]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 19/00468 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FHCV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 décembre 2018,
rendue par le tribunal d'instance de Dijon - RG : 1118000229
APPELANTE :
SASU CARREMENT AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 511
assistée de Me Charles SAVARY, membre de L'AARPI AKRICH & SAVARY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [G] [N]
née le 29 Septembre 1972 à [Localité 6] (39)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 20 avril 2017, Mme [N] a acheté auprès de l'EURL Carrément Automobiles un véhicule d'occasion de marque Citroën, modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5] affichant 138 449 km au compteur pour un montant de 6 990 euros. Ce véhicule a été mis en circulation pour la 1re fois le 3 décembre 2007.
Se plaignant de dysfonctionnements dès le 13 mai 2017, Mme [N] a ramené le véhicule au garage vendeur qui a remplacé à ses frais la vanne EGR, le turbocompresseur, l'électrovanne de commande du turbo, le véhicule ayant été restitué le 13 juillet suivant avec 2 000 kms de plus au compteur.
A sa demande, son assureur protection juridique a mandaté le cabinet Cadexa, lequel a essayé le véhicule le 11 juillet 2017, ne constatant rien d'anormal.
Peu de temps après, elle a constaté que l'embrayage faisait des à-coups et a confié le véhicule au garage Citroën pour l'établissement d'un diagnostic.
Elle a saisi sa compagnie d'assurance qui a fait réaliser le 13 septembre 2017 une expertise contradictoire, l'expert concluant après un essai routier à l'existence d'un dysfonctionnement de l'embrayage commandé à l'origine des à-coups ressentis pendant les essais, qui était, selon lui, latent lors de l'achat du véhicule et qui nécessitait sous réserve de démontage, le remplacement de l'embrayage et l'apprentissage des sectionneurs de pilotage de la boîte de vitesse, pour un coût estimé par le service après vente Citröen à 2 185,49 euros.
Par courrier du 7 novembre 2017 adressé à la société Carrément Automobiles, l'assureur protection juridique de Mme [N] a sollicité l'annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule.
Cette démarche étant demeurée vaine, par acte du 27 février 2018, Mme [N] a fait assigner l'EURL Carrément Automobiles devant le tribunal d'instance de Dijon en résolution de la vente et en restitution du prix de vente, outre paiement de dommages-intérêts.
Par un jugement rendu le 21 décembre 2018, le tribunal d'instance de Dijon a :
- constaté que le véhicule de marque Citroën C4 Picasso, objet de la vente survenue entre les parties le 20 avril 2017, est affecté de vices cachés,
- ordonné la résolution de la vente concernant ce véhicule,
- condamné l'EURL Carrément Automobiles à payer à Mme [N] la somme de 6 990 euros, au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné l'EURL Carrément Automobiles à procéder à l'enlèvement du véhicule de marque Citroën C4 Picasso dans le lieu où il se trouvera à ses frais, risques et périls, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et après remboursement du prix de vente,
- autorisé Mme [N], passé ce délai, à défaut pour l'EURL Carrément Automobiles d'avoir fait procéder à l'enlèvement du véhicule de marque Citroën C4 Picasso, à disposer du véhicule aux frais de l'EURL Carrément Automobiles,
- condamné l'EURL Carrément Automobiles à payer à Mme [N] la somme de 974,86 euros au titre des frais d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné l'EURL Carrément Automobiles à payer à Mme [N] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance subi du 11 mai 2017 au 11 juillet 2017, puis à compter du 20 juillet 2017 jusqu'à la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné l'EURL Carrément Automobiles à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'EURL Carrément Automobiles de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL Carrément Automobiles aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation du 27 février 2018.
L'EURL Carrément Automobiles a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2019, l'appelante demandait à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L 217-4 et suivants du code de la consommation, 1134 du code civil, de:
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a déclaré Mme [N] bien-fondée en son action en garantie des vices cachés,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que le véhicule litigieux n'est pas atteint de vices cachés,
- constater que le véhicule litigieux est dans un état normal au regard de son âge,
en conséquence,
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice de jouissance,
- constater que le paiement de la prime d'assurance ne résulte pas de l'existence d'un vice caché, mais d'une obligation légale,
en conséquence,
- débouter Mme [N] de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Dans ses écritures en réponse notifiées par voie électronique le 21 avril 2020, Mme [N] demandait à la cour au visa des articles 1641, 1644, 1645 du code civil, de:
- juger l'appel interjeté par l'EURL Carrément Automobiles recevable mais mal fondée,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Dijon le 21 décembre 2018, sauf à :
° actualiser l'indemnisation réclamée au titre des frais d'assurance et y ajouter ceux exposés pour l'année 2019 soit 431 ,90 euros et pour l'année 2020 soit 409,75 euros,
° actualiser la somme accordée au titre de son préjudice de jouissance, en ajoutant une somme de 500 euros à la condamnation prononcée par le tribunal instance de Dijon.
Par conséquent,
- condamner supplémentairement l'EURL Carrément Automobiles à lui régler une somme de 1 341,65 euros,
- condamner l'Eurl Carrément Automobiles à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par arrêt du 20 mai 2021, cette cour a, avant-dire droit, ordonné une mesure d'expertise, et commis pour y procéder M. [I] [W] avec pour mission d'examiner le véhicule Citroën, d'indiquer si ce véhicule présentait des désordres s'agissant de son état de présentation, ou des dysfonctionnements sur le plan mécanique, en particulier au niveau de son embrayage et dans l'hypothèse de l'existence de désordres et/ou de dysfonctionnements, d'en préciser leurs causes ainsi que leur date d'apparition.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juillet 2022.
Par conclusions après expertise notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, l'EURL Carrément Automobile demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L217-4 et suivants du code de la consommation, 1134 du code civil, de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en en ce qu'il a déclaré Mme [N] bien fondée en son action fondée en garantie des vices cachés,
Statuant à nouveau,
I/ A titre principal,
- juger que le véhicule litigieux n'est pas atteint de vice caché,
- juger que le véhicule litigieux est dans un état normal au regard de son âge,
en conséquence
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins, et prétentions,
II/ A titre subsidiaire,
- juger que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice de jouissance,
- juger que le paiement de ces primes d'assurance ne résulte pas de l'existence d'un vice caché, mais d'une obligation légale,
en conséquence,
-débouter Mme [N] de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'intimée après expertise notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- juger la SASU Carrément Automobiles mal fondée en son appel, l'en debouter.
- con'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
"°constaté que le véhicule litigieux était affecté de vices cachés,
°ordonné la résolution de la vente survenue le 20 avril 2017
°condamné l'EURL Carrément Automobiles à restituer à Mme [N] le prix de vente soit 6 990 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 'xé les modalités de reprise du véhicule litigieux,
°condamné l'EURL Carrément Automobiles à payer 974,86 euros à Mme [N] au titre des frais d'assurance toujours avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
°condamné l' EURL Carrément Automobiles à payer à Mme [N] 500 euros pour le préjudice de jouissance subi du 11 mai 2017 au 11 juillet 2017 puis compter du 20 juillet 2017 jusqu'à la date du jugement qui était assorti de l'exécution provisoire,
°condamné l'EURL Carrément Automobiles à payer 1 000 euros Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'Eurl Carrément Automobiles étant deboutée de sa demande sur ce fondement,
°condamné l' EURL Carrément Automobiles aux entiers de l'instance."
Y ajoutant
- prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances;
- actualiser l'indemnisation réclamée au titre des frais d'assurance pour y ajouter ceux exposés pour les années 2019 à 2023, ainsi que justi'és pour une somme totale de 1 988,88 euros,
- actualiser la somme accordée au titre de son préjudice de jouissance en ajoutant 1 000 euros à la condamnation prononcée par le jugement entrepris.
En conséquence,
- condamner supplémentairement la SASU Carrément Automobiles à lui payer 2 988,88 euros,
- débouter l'appelant de sa demande pour frais irrepetibles,
- la condamner à lui payer à ce titre 2 500 euros,
- la condamner supplémentairement aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2023.
SUR CE LA COUR
Au terme de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1644 du code civil permet à l'acheteur de choisir de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Pour obtenir la résolution de la vente sur ce fondement, Mme [N] soutient que le véhicule est atteint de dysfonctionnements de l'embrayage antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination.
L'expert judiciaire, confirmant en cela les constatations de l'expert amiable mandaté par l'assureur de Mme [N], a pu vérifier, lors d'un premier essai routier, que le véhicule manifestait des à-coups au démarrage et après remise en état du désordre affectant la roue avant droite, il a pu observer que la boîte de vitesses robotisée avaient retrouvé un comportement normal et gérait convenablement les rapports, excluant ainsi tout lien entre le désordre litigieux et la boite de vitesses robotisée.
Lors d'un second essai, il a constaté que les a-coups étaient plus importants lorsque le système d'embrayage était chaud et que le point de patinage de l'embrayage n'était pas constant, celui-ci accrochant par à-coups.
Après avoir déposé la boîte de vitesses afin d'analyser l'embrayage, l'expert a pu vérifier la présence de poussières d'embrayage en quantité importantes signe d'une usure du disque d'embrayage. A la dépose de ce dernier, il a mis en évidence des traces d'échauffement sur le volant moteur qui ont généré une déformation de la surface d'appui du disque d'embrayage, déformations à l'origine des à-coups lors de la mise en mouvement du véhicule.
L'expert a justement considéré que le désordre affectant le système d'embrayage était antérieur à l'acquisition du véhicule dès lors qu'un système d'embrayage s'use sur plusieurs milliers de kilomètres.
Il n'est pas contestable que ce désordre rend le véhicule impropre à sa destination.
Par ailleurs, en l'absence de constatation de ces à-coups lors du premier essai effectué par l'expert mandaté par l'assureur de Mme [N] en juillet 2017 et eu égard à la nécessité de déposer la boîte de vitesse pour constater l'usure du système d'embrayage, le vice affectant le véhicule n'était pas décelable par un acheteur normalement diligent, ce qui est le cas de l'intimée.
Si le véhicule a pu parcourir 2 883 kms depuis son acquisition, il est relevé, à l'instar du premier juge, que Mme [N] n'a parcouru que 840 kms depuis son achat, les 2 000 kms supplémentaires ayant été parcourus par l'EURL Carrément Automobiles au cours de la période de réparation du véhicule.
Aussi, l'appelante ne saurait arguer de la vétusté du véhicule pour se décharger de son obligation de garantie alors que quand bien même Mme [N] a acquis un véhicule d'occasion présentant 138 545 kms, pour avoir été mis en circulation pour la première fois en 2007, elle était en droit d'attendre de son véhicule révisé et vendu par un professionnel qu'il parcoure plusieurs milliers de kilomètres sans avoir à effectuer de réparation.
C'est à la suite de motifs pertinents que le premier juge a considéré qu'il était évident que si Mme [G] [N] avait eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule antérieurement à la vente, elle ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, eu égard au prix de vente et au montant des réparations (plus de 2 000 euros pour le remplacement de l'embrayage).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 20 avril 2017 et condamné l'EURL Carrément Automobiles à restituer la somme de 6 990 euros à Mme [N], outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les modalités de restitution, qui ne sont pas discutées, sont également confirmées.
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur tandis que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Sa qualité de professionnel de l'automobile emportant présomption de connaissance du vice , l'appelante est tenue, en plus de la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente, de réparer les préjudices subis par l'acheteur du fait de cette vente.
Mme [N] ne peut valablement, tel que le soutient l'appelante, demander paiement des frais d'assurance antérieurs à la résolution de la vente, ces derniers découlant d'une obligation légale, de sorte que le jugement déféré est infirmé sur ce point.
En revanche, elle est bien fondée à réclamer les frais d'assurance à compter de la résolution de la vente intervenue le 21 décembre 2018, date du jugement déféré, dès lors qu'ils incombent depuis cette date au vendeur.
L'EURL Carrément Automobiles est donc condamnée à régler les sommes suivantes au titre des frais d'assurance justifiés et postérieurs à la résolution de la vente:
- au titre de l'année 2019: 431, 90 euros,
- au titre de l'année 2020: 409,75 euros,
- au titre de l'année 2021: 395,52 euros,
- au titre de l'année 2022: 380,79 euros,
- au titre de l'année 2023: 370,92 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Après avoir constaté que le véhicule était inutilisable d'abord entre le 11 mai 2017 et le 11 juillet 2017, période durant laquelle le véhicule a été confié à l'appelante pour réparations, puis à compter du 20 juillet 2017 jusqu'à ce jour, le premier juge a justement considéré que l'acheteur subissait un trouble de jouissance qu'il a raisonnablement fixé à la somme de 500 euros de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Y ajoutant, il convient de condamner l'EURL Carrément Automobiles à lui verser la somme supplémentaire de 100 euros en réparation de son trouble de jouissance à compter du jugement jusqu'au 10 avril 2019, date d'acquisition par Mme [N] d'un véhicule de remplacement.
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'EURL Carrément Automobiles, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.
Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne l'EURL Carrément Automobiles à payer à Mme [G] [N] la somme de 974,86 euros au titre des frais d'assurance des années 2017 et 2018,
L'infirmant sur ce point,
Déboute Mme [G] [N] de ce chef de demande,
Y ajoutant,
Condamne l'EURL Carrément Automobiles à payer à Mme [G] [N] la somme de 1 988,88 euros au titre des frais d'assurance 2019 à 2023, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne l'EURL Carrément Automobiles à payer à Mme [G] [N] la somme de 100 euros en réparation de son trouble de jouissance sur la période du 21 décembre 2018 jusqu'au 10 avril 2019,
Déboute Mme [G] [N] du surplus de sa demande,
Condamne l'EURL Carrément Automobiles aux dépens d'appel,
Condamne l'EURL Carrément Automobiles à payer à Mme [G] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,