Tribunal Administratif de Nantes, 26 octobre 2022. 2207507
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2207507
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite de la commission d'infractions les 15 mai 2020, 14 avril 2020, 17 juillet 2016, 2 avril 2016, 19 juillet 2013, 21 septembre 2013 et 13 avril 2012, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. M. B demande, par la présente requête, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, formé le 17 février 2022, contre les décisions du même ministre portant retraits de points de son permis de conduire, consécutivement à la commission d'infractions les 15 mai 2020, 14 avril 2020, 17 juillet 2016, 2 avril 2016, 19 juillet 2013, 21 septembre 2013 et 13 avril 2012.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, alors qu'il était titulaire d'un permis de conduire probatoire, a commis des infractions au code de la route les 17 juillet 2016, 2 avril 2016, 19 juillet 2013, 21 septembre 2013 et 13 avril 2012. Constatant que l'intéressé n'avait plus aucun point affecté à son permis de conduire, le ministre de l'intérieur lui a adressé une décision référencée 48 SI, notifiée le 9 février 2017, l'informant de la perte de validité de son permis pour défaut de point. Le 28 novembre 2018, M. B a obtenu un nouveau permis de conduire pour une période probatoire. Il ressort du relevé d'information intégral le concernant qu'il a commis de nouvelles infractions les 15 mai et 14 avril 2020. Le ministre de l'intérieur, constatant qu'à la suite des retraits de points consécutifs à ces infractions, ce nouveau permis avait lui aussi perdu sa validité pour solde de points nul, a pris une nouvelle décision référencée 48 SI. Le pli contenant cette décision a été présenté au domicile de M. B qui en a accusé réception le 17 mai 2021.
4. Par ses décisions " 48 SI " successives, le ministre a notifié au requérant l'ensemble des retraits de points intervenus précédemment qui avaient fait l'objet de décisions " 48 " envoyées en lettre simple, a rendu ceux-ci opposables à l'intéressé et fait courir le délai dont disposait celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur en défense, le délai de recours était expiré lorsque M. B a saisi le tribunal le 10 juin 2022. Le caractère définitif des décisions " 48 SI " fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 15 mai 2020, 14 avril 2020, 17 juillet 2016, 2 avril 2016, 19 juillet 2013, 21 septembre 2013 et 13 avril 2012 ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins d'injonction relatives à ces retraits de points.
5. En outre, le recours gracieux de M. B, reçu par l'administration le 17 février 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre les décisions " 48 SI ", n'a pu utilement proroger ce délai au bénéfice de M. B. Il suit de là, que la requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. B en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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