Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQEC
S.A. [2]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
écision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°20/00114) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022.
APPELANTE :
S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieu-dit [Adresse 3]
représentée par Me GERSTNER substituant Me Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le 8 octobre 2018, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [2] portant sur 11 chefs de redressement pour un montant total de 120 723 euros.
Le 7 décembre 2018, l'Urssaf a mis en demeure la société [2] de lui verser la somme de 134 857 euros, dont 120 723 euros de cotisations, 1 580 euros de majorations de redressement et 12 554 euros de majorations de retard.
Le 4 janvier 2019, la société [2] a versé à l'Urssaf la somme de 134 857 euros.
Le 4 février 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 17 septembre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a minoré le chef de redressement 'primes de médaille du travail corporatives' et a maintenu dans son intégralité le chef de redressement 'réduction générales des cotisations : paramètre SMIC - horaire légal'.
Le 17 janvier 2020, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir contester la décision de rejet partiel de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [2] de son recours,
- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 134 857 euros représentant le montant des cotisations sociales, les majorations de retard afférentes ainsi que les majorations de redressement,
- pris acte du remboursement de 192 euros de cotisations intervenu le 17 décembre 2019 suite à l'annulation partielle du chef de redressement 'primes de médaille du travail corporative' par la commission de recours amiable ainsi que du remboursement de 16 euros de majorations de retard,
- pris acte de la remise des majorations de retard initiales d'un montant de 6 035 euros en date du 17 décembre 2019,
- condamné la société [2] à verser à l'Urssaf la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [2] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2022, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 4 mai 2023, la société [2] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société de son recours,
- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 134 857 euros représentant le montant des cotisations sociales, les majorations de retard afférentes ainsi que les majorations de
redressement,
- condamné la société [2] à verser à l'Urssaf la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [2] au paiement des entiers dépens,
S'y substituant,
A titre principal,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine du 17 septembre 2019 notifiée par courrier du 21 novembre 2019,
- annuler la mise en demeure du 7 décembre 2018 ainsi que les cotisations et les majorations qui y sont demandées,
- ordonner à l'Urssaf Aquitaine de rembourser la somme de 134 857 euros payée à titre
conservatoire par la société augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019,
A titre subsidiaire,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine du 17 septembre 2019 notifiée par courrier du 21 novembre 2019,
- annuler le chef de redressement n°1 ainsi que les cotisations réclamées à ce titre (91 489
euros) et les majorations y afférentes,
- ordonner à l'Urssaf Aquitaine de rembourser la somme de 91 489 euros et les majorations afférentes payées à titre conservatoire par la société augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019,
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf Aquitaine à payer les dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 octobre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- la déclarer recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et ce faisant, valider la décision de la commission de recours amiable en date du 17 septembre 2019,
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la lettre d'observation
L'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose 'A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.'
La société fait valoir que la lettre d'observation ne comprend pas l'indication du mode de calcul lui permettant de comprendre le mode opératoire utilisé par l'inspecteur du recouvrement pour chiffrer le redressement.
L'Urssaf expose que la lettre d'observation, qui se base sur des fichiers communiqués par la société, développe tant les modalités de chiffrage du redressement que les règles de calcul et y a annexé la liste des salariés pour lesquels les réductions étaient erronées.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement s'est appuyé sur des fichiers communiqués par la société tel que précisé dans la lettre d'observation pour vérifier si les crédits dégagés étaient justifiés ainsi que la demande relative à la réduction Fillon au titre de l'année 2018.
La lettre d'observation précise bien les montants du redressement qui consistent en la différence entre les réductions établies par le prestataire de la société (1 001 961 euros pour 2015 et 962 183 pour 2016) et celles issues du logiciel de paie de la société (961 452 pour 2015 et 923 424 pour 2016), soit un total de 72 268 euros.
La lettre d'observation développe les situations dans lesquelles la formule de calcul du logiciel était erronée à savoir ' les cas de suspension du contrat de travail non rémunéré (ex : absences 'maladie', 'non payée', etc...), les salariés entrés ou sortis en cours de mois, l'absence de proratisation des heures supplémentaires structurelles, dans le paramétrage de la formule de calculde la réduction en cas d'absence non rémunérées.
Elle reprend textuellement les règles de calcul du coefficient applicables en cas d'absences et proratisation afin d'expliquer à la société les modalités de calcul de la réduction et rappelle toutes les formules de calcul.
Enfin, le tableau annexé à la lettre d'observation permet à l'employeur de visualiser l'application concrète du mode de calcul sur ses salariés tel qu'explicité dans la lettre d'observation en ce que le tableau précise la liste des salariés pour lesquels les réductions étaient erronées, avec le montant des salaires bruts et le montant du smic à prendre en compte pour le calcul du coefficent ainsi que le montant de la réduction appliquée et le montant de la réduction applicable avec mention de l'écart à reprendre.
A travers toutes ces indications, la lettre d'observation détaille le mode de calcul exigé par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale de sorte que la société sera déboutée de sa demande d'annulation du redressement de ce chef.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 18 décembre 2009, 'l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
La société fait valoir que la mise en demeure ne respecte pas les dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle n'indique pas la nature des cotisations et qu'elle ne vise pas le versement transport, la CSG et la CRDS ou encore la contribution FNAL alors que la lettre d'observation les vise.
L'Urssaf fait valoir que la mise en demeure est conforme aux exigences textuelles tant sur la nature des cotisations que le motif de mise en recouvrement.
En l'espèce, la lettre de mise en demeure mentionne clairement la nature des cotisations (régime général), le motif de la mise en recouvrement (contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observation du 08/10/2018 - article R.243-59 du code de la sécurité sociale), le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que chacune des périodes auxquelles elles se rapportent.
La société a eu ainsi expressément connaissance des chefs de redressement communiqués à l'issue du contrôle, sans qu'il soit nécessaire que le versement transport, la CSG et le CRDS ainsi que le FNAL n'y soient précisés eu égard au renvoi opéré à la lettre d'observation.
Le moyen de nullité invoqué est donc mal fondé et a justement été écarté par les premiers juges qui seront confirmés sur ce point.
Sur le bien fondé du redressement
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a instauré à compter du 1er juillet 2003 une réduction dégressive des cotisations patronales de lécurité sociale variable selon le niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit, codifiée à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale. Cette réduction est égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coeeficient déterminé par application d'une formule fixée par décret. Dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2015, le coefficent est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elle donnent lieu.
La société fait valoir, concernant les salariés à temps partiel, que suite à l'intégration dans l'assiette de rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage depuis le 1er janvier 2015, il apparait nécessaire de corriger le SMIC figurant au numérateur de la formule de calcul du coefficient pour tenir compte des temps de pause au risque sinon de fausser le rapport entre numérateur du coefficient et le dénominateur du coefficient.
L'Urssaf fait valoir que la loi de financement de sécurité sociale a certes modifié le dénominateur mais les règles applicables au numérateur demeurent inchangées et ne doivent prendre en considération que les heures de travail effectif, sans qu'une différence soit à faire entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.
Il ressort de la lecture de la loi susvisée et de la circulaire du 1er janvier 2015 qu'à compter du 1er janvier 2015, la loi de financement de sécurité sociale a supprimé la neutralisation de la rémunération des heures de pause de la rémunération portée au dénominateur. Cependant les règles applicables au numérateur demeurent inchangées.
Selon les dispositions de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L 3123-17 et L 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail'. Ainsi, pour un salarié à temps partiel, le montant du SMIC au numérateur de la formule de calcul est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite au contrat de travail au titre de la période où le salarié est présent dans l'entreprise, hors heures supplémentaires et complémentaires, rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En l'espèce, les contrats communiqués par la société détaille l'horaire contractuel des salariés qui se décompose en un temps de travail effectif et un temps de pause rémunéré. La société expose appliquer ainsi l'article 5-4 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 qui prévoit qu'une pause payée est attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif'.
Cependant, l'article 5-2 de la convention collective sus-visée précise que 'la durée du travail s'entend du travail effectif tel que défini à l'article L 212-4 du code du travail. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5.2.1 ci-dessous'.
En outre, pour la détermination du SMIC, il y a lieu de ne prendre en considération que les heures de travail effectif des salariés conformément à l'article D 3231-6 du code du travail.
Par conséquent, il résulte de la combinaison des éléments développés ci-dessus que les temps de pause y compris rémunérés mais qui ne sont pas du travail effectif ne doivent pas être pris en compte lors de la détermination du SMIC porté au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale.
Ainsi, le redressement opéré par l'inspecteur du recouvrement est justifié. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le redressement 'réduction générale des cotisations : paramètre SMIC - Horaire légal'.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société, qui succombe, est tenue aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée.
Il est contraire à l'équité de laisser à l'Urssaf la charge des frais non répétibles qu'il a engagés, restés à sa charge. La société devra lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions lui étant soumises,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [2] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière