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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 03-82.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-82.378

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE GSM, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Claude X... des chefs de faux et usage ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du Code pénal, ensemble les articles 2, 575 2 et 5 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société GSM ; "aux motifs propres que de l'information, il ressort que M. Y..., employé de la CMDP d'Ars-sur-Moselle expliquait que Jean-Claude X... l'avait sollicité pour une opération de nantissement en Dailly des deux factures litigieuses de 323 778 francs et 264 003 francs. (...) ; que M. Y... aurait demandé à Jean-Claude X... de lui rapporter l'acceptation, ce que ce dernier aurait fait plusieurs jours après" (arrêt p. 6, paragraphe 4) ; que des déclarations de Jean-Claude X..., entendu par le juge d'instruction, il ressort que ce dernier intervenait comme intermédiaire auprès de la société Sodim dirigée par Alain Z... afin de lui trouver des chantiers ; que connaissant la société GSM depuis longtemps il avait apporté ce chantier à la société Sodim qui procédait à une surfacturation auprès de la société GSM pour régler la commission due à Jean-Claude X... ainsi que pour rémunérer les intervenants de la société GSM qui procuraient le chantier à la société Sodim par l'intermédiaire de Jean-Claude X... (arrêt p. 6, paragraphe 6, et 7, paragraphe 1) ; que devant la Cour, Jean-Claude X... qui reconnaît le caractère fictif des deux factures établies par la société Eric conteste être l'auteur des actes d'acceptation ainsi qu'il l'a toujours fait ; qu'aucune expertise graphologique n'a été effectuée ; que le préjudice dont se prévaut la société GSM qui se plaint d'avoir été attraite en justice par la CMPD est consécutif à l'établissement des actes d'acceptation de cession de créances au nom de la société GSM ; qu'aucun élément ne permet d'imputer avec certitude à Jean-Claude X..., lequel ne s'est jamais prévalu des factures - dont il reconnaît le caractère fictif - pour en obtenir le paiement auprès de la société GSM (arrêt p. 7, paragraphe 4 et suivants) ; "aux motifs adoptés que, même si la personnalité de Jean-Claude X... telle qu'elle apparaît dans le dossier se prête assez bien à ce genre de manoeuvre, aucune expertise graphologique ne permet de lui attribuer les mentions d'acceptation ni la signature ; qu'il n'est donc pas établi qu'il ait disposé des timbres de la société GSM ; que cette infraction ne doit pas être retenue à son encontre (jugement p. 54) ; "alors, d'une part, que la plainte avec constitution de partie civile (p. 4) et les conclusions d'appel de la société GSM (p. 5) reprochaient à Jean-Claude X... d'avoir libellé à son nom deux factures fictives d'un montant de 323 778 francs et 264 003 francs ; qu'en omettant de statuer sur ce chef d'inculpation en tant qu'il concernait l'établissement des factures en question, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les délits de faux en écriture privée et usage impliquant nécessairement l'existence d'un préjudice, les juges du fond ne pouvaient déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société GSM au seul motif que les fausses factures établies par Jean-Claude X... ne lui étaient pas préjudiciables indépendamment des faux actes d'acceptation de cession de créance ; "alors, enfin, que l'usage de faux consiste à faire état d'une fausse pièce pour en tirer profit ou pour nuire à autrui ; qu'en affirmant que Jean-Claude X... ne s'est jamais prévalu des deux factures émises à l'égard de la société GSM dont il connaissait le caractère fictif, tout en constatant qu'il a remis ces factures à la CMDP pour qu'elles soient nanties par voie de bordereau Dailly en vue de procurer des crédits à la société Eric dont il était le gérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ; Attendu que, pour relaxer Jean-Claude X..., poursuivi des chefs de faux et usage, pour avoir établi deux factures fictives d'un montant respectif de 323 778 francs et 264 003 francs, ainsi que deux certificats de cession de créances et d'en avoir fait usage au préjudice de la société GSM, la cour d'appel se borne à relever qu'aucun élément ne permet d'attribuer au prévenu l'établissement des actes d'acceptation des cessions de créances, pas plus que leur utilisation au préjudice de ladite société ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prononcer sur l'imputabilité des fausses factures, pourtant visées à la prévention, les juges du second degré ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles concernant les deux factures de 323 778 francs et 264 003 francs, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 21 novembre 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-17 | Jurisprudence Berlioz