Cour de cassation, 19 mai 1993. 90-19.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.732
Date de décision :
19 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A... Josie, née Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
18/ de Mme Y... Réjane, née C..., demeurant ... (Doubs),
28/ de Mme Robert Marie D..., née B..., demeurant à Fresnay (Aube),
38/ de M. Robert X..., demeurant ... (Doubs),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de Mme A..., de Me Cossa, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant caractérisé le préjudice du bailleur par la privation de son bien pendant toute la période où le preneur s'est maintenu indûment dans les lieux et souverainement fixé l'indemnité qui répare ce préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A..., envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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