Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 13/13345 - N° Portalis DBW3-W-B65-QGWW
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES)
C/
- [U] [A] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
- [E] [G] épouse [A] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
- S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée SCA GE MONEY BANK (la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Juin 2024
Les avocats acceptent que l’audience soit tenue par un magistrat rapporteur en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme GARNIER Patricia, juge et M. BERBIEC Alexandre, juge, régulièrement empêchés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : FAVIER Lindsay
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Mme HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe chargée du rapport a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, juge
Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
entreprise régie par le code des assurances, société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 160 995 996,00 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 382.506.079 (SIRET 38250607900054), dont le siège social est [Adresse 2] représentée par son Directeur général domicilié ès qualité audit siège
Venant aux droits de la Compagnie européenne de garanties immobilières elle-même venant aux droits de la SACCEF, par suite de sa fusion par absorbtion
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître François ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MY MONEY BANK
société en commandite par actions, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340, dont le siège social est [Adresse 18], représentée par ses dirigeants en exercice
représentée par Maître Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
[U] [A] et [E] [A] née [G] ont acquis neuf biens dans divers ensembles immobiliers à l’aide de huit emprunts, souscrits auprès de cinq banques différentes, pour un total de 1 792 894€, selon les actes de ventes suivants :
- Le 25.05.2007 (offre émise par le CIFRAA, d’un montant de 330.450 €) : lot A2 26 au sein de la résidence « [Adresse 17] » à [Localité 7] et renouvelé devant Me [X] à cette même date,
- Le 30.05.2007 (offre émise le 10.04.2007 par la BPI, d’un montant de 232.000 €) : lot 23 au sein de la résidence « [Adresse 11] » sis [Adresse 13] et renouvelé devant Me MEYMARIAN,
- Le 04.06.2007 (offre émise par UCB, d’un montant de 330.450 €) : lot A2 27 au sein de la résidence « [Adresse 17] » à [Localité 7] et renouvelée devant Me [O] à cette même date,
- Le 12.06.2007 (offre émise par GE MONEY BANK et acceptée le 30.04.2007 d’un montant de 249.185 €) : lot 332 de la résidence « [Adresse 17] », à [Localité 7] et renouvelée devant Me [O] le 12.06.2007,
- Le 04.07.2007 (offre émise par le CIFRAA d’un montant de 181.383 €) : lot 67 au sein de la résidence « Résidence de Services [Localité 15] » à [Localité 15] et renouvelé devant Me JOURDENEAUD à cette même date,
- Le 04.07.2007 (deux offres émises par le Crédit Mutuel de [Localité 20] Giromagny, d’un montant de 156.040 € chacune) : lots n°108B et 114 B au sein de la résidence « Résidence de Services [Localité 15] » à [Localité 15] et renouvelées devant Me JOURDENEAUD à cette même date,
- Le 23.11.2007 (offre émise par la CAISSE de CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, d’un montant de 157 346 €) : du lot 84 au sein de la résidence hôtelière «[19]» à [Localité 16] et renouvelée devant Me [X] à cette même date.
Afin de financer l’acquisition en état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif au sein de la résidence « [Adresse 8] » à [Localité 7], [U] [A] et [E] [A] née [G] ont, par acte sous seing privé en date du 30.04.2007, accepté une offre de prêt d’un montant de 249 185€, émise le 13.04.2007 par la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK.
La société SACCEF, aux droits et actions de laquelle vient à présent la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, s’est portée caution dudit prêt.
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme 29.09.2008.
La CEGC, en sa qualité de caution, a versé à GE MONEY BANK la somme de 226 899,41 € le 05.11.2008.
*
Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, et de la société FRI (FRENCH RIVIERA INVEST), les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [R] [O] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [O] [X] LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
*
Par actes d’huissier des 13, 15, 19 et 20 mai 2009, [U] [A] et [E] [A] née [G] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Me JOURDENEAUD et Me [X] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/07395.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 20.05.2010, a ordonné le sursis à statuer “jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge de l’instruction de MARSEILLE” et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
*
Par acte d’huissier du 09.12.2008, la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, a fait assigner [U] [A] et [E] [A] née [G] devant le tribunal de grande instance de PERPIGNAN aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme au principal de 242 808,79 due au titre du prêt que GE MONEY BANK leur a consenti et qu’elle a été contrainte de régler le 31.10.2008 à cette dernière suite à leur défaillance dans le paiement de ladite somme.
Par acte d’huissier du 10.08.2010, [U] [A] et [E] [A] née [G] ont appelé en la cause la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK.
Par une ordonnance en date du 20.01.2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PERPIGNAN a joint ces deux procédures.
Par une ordonnance en date du 20.09.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PERPIGNAN s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de MONTPELLIER le 07.05.2013.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement le 12.11.2013 et a été enregistrée sous le n°13/13345.
*
Par ordonnance en date du 29.06.2017, le juge de la mise en état a :
Joint les instances n°09/7395 et n°13/13345,Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [U] [A] et par [E] [A] née [G],Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,Condamné in solidum [U] [A], [E] [A] née [G] et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à la SA MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Rejeté les demandes formées par [U] [A] et par [E] [A] née [G] et par SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Renvoyé l’affaire à la mise en état et enjoint à [U] [A], à [E] [A] née [G] et à la SA MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, de conclure au fond,Condamné in solidum [U] [A] et par [E] [A] née [G] et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens.-
Par ordonnance en date du 05.07.2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l'action en paiement jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance en date du 29.06.2017 et réservé les dépens.
-
La cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a, par un arrêt du 22.11.2018, confirmé l’ordonnance du 29.06.2017, sauf en ce qu’elle a débouté la CEGC de sa demande de sursis à statuer, et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’assignation du 30.10.2014 (CEGC/ MONEY BANK) devant la cour d’appel de PARIS.
-
Par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 04.04.2017, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été débouté de sa demande d’annulation des engagements de cautions conclus avec la société FRI et MONEY BANK.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de PARIS le 03.10.2019, qui a, de plus, condamné la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à MY MONEY BANK une indemnité de 50 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06.04.2023, il a été :
- Prononcé la disjonction des instances n°09/7395 et n°13/13345
- Constaté que la cause du SAS du 22.11.2018 est arrivée à terme depuis l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 03.10.2019
- Ordonné la reprise de l’instance n°13/13345
- Constaté le désistement de la demande de médiation
- Rappelé que l’instance n°09/7395 demeure soumise au sursis à statuer
- Fixé un calendrier de procédure auquel tout manquement entrainera la clôture.
*
Par ordonnance en date du 01.02.2024, le juge de la mise en état a :
- Constaté le désistement de [U] [A] et [E] [A] née [G] de leur demande de communication de pièces ;
- Fixé un calendrier de procédure ;
- Condamné in solidum [U] [A] et [E] [A] née [G] à payer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
- Condamné in solidum [U] [A] et [E] [A] née [G] à payer la société MY MONEY BANK une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident;
- Rejeté la demande de condamnation à une amende civile, comme étant incompétent pour en connaître ;
- Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- Condamné in solidum [U] [A] et [E] [A] née [G] au paiement des dépens de l’incident.
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 06.06.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 14.06.2024.
*
Dans des conclusions en date du 27.05.24, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS demande au visa de l’article 2305 du code civil de :
« A TITRE PRINCIPAL
- Condamner solidairement Monsieur [U] [S] [A] et son épouse Madame [E] [J] [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 226 899,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008
- Ordonner que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du Code civil
A TITRE SUBSIDIAIRE,
et si par impossible la présente juridiction venait, soit à considérer que le formalisme légal applicable au financement octroyé par la société GE MONEY BANK n'a pas été respecté ; soit à constater l'existence de divergences entre un document ou justificatif remis par l'emprunteur et l'information transmise par la requise a la concluante ; ou à considérer que le recours de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est impossible du fait du préteur ou de tout manquement directement imputable à celui-ci ; ou d’une perte des droits à recours de la concluante :
o Condamner la société MY MONEY BANK à restituer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de la somme de 226.899,4l €uros outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008, et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
o Condamner la société MY MONEY BANK à relever et garantir indemne la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
- En cas de réduction du recours de la société CEGC contre Monsieur [U] [S] [A] et son épouse Madame [E] [J] [G], CONDAMNER la société MY MONEY BANK à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme équivalente à la différence entre la condamnation à intervenir contre les susnommés et la somme de 226.899,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2008 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil
- Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
- Condamner solidairement Monsieur [U] [S] [A] et son épouse Madame [E] [J] [G] ainsi que tout succombant à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
- Condamner solidairement Monsieur [U] [S] [A] et son épouse Madame [E] [J] [G], ainsi que tout succombant, aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront les frais d’inscriptions hypothécaires provisoire et définitives, distraits au profit de SCP JACQUIER ETASSOCIES Avocat, sur son offre de droit ».
Dans des conclusions en date du 28.05.2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [U] [A] et [E] [A] née [G] demandent au tribunal au visa des articles en vigueur au moment des faits 1116,1134, 1135, 1147, 1382 et 1984 et suivants du code civil, des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation, L.519-1 et suivants et L.341-1 et suivants du code monétaire et financier :
« A titre principal,
Prononcer la nullité des contrats consentis selon offres en date du 30 avril 2007, et des contrats de cautionnement de CEGC y afférents,
Débouter CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de GE MONEY BANK,
Débouter GE MONEY BANK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
Condamner in solidum MY MONEY BANK et CEGC au paiement de la somme de 500 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés aux époux [A],
Condamner GE MONEY BANK à garantir et relever indemne Monsieur et Madame [A] de toutes condamnation mise à sa charge,
En tout état de cause,
Condamner MY MONEY BANK et CEGC au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné. »
Dans des conclusions du 02.05.24, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, MY MONEY BANK demande au tribunal de :
« - Débouter les époux [A] de leur demande d’annulation du prêt comme irrecevable et infondée.
- Débouter les époux [A] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre du formalisme des articles L.312-7 et L.312-10 du Code de la consommation, comme irrecevable et infondée.
- Débouter les époux [A] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre de la régularité du TEG, comme irrecevable et infondée.
- Débouter les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts comme infondée.
- Débouter les époux [A] de leur appel en garantie à l’encontre de la banque comme infondé.
- Débouter les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts comme infondée.
- Débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs fins, prétentions et demandes.
- Condamner solidairement M. [U] [A] et Mme [E] [G] épouse
[A] à payer à la Sté MY MONEY BANK une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
- Condamner solidairement M. [U] [A] et Mme [E] [G] épouse [A] aux dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
L’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoirie du 14.06.2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27.09.2014.
MOTIVATION
Sur la demande de la caution au titre de son action personnelle
La caution se prévaut de ce que, dans le cadre de son recours personnel, il n’est pas possible de lui opposer les moyens tirés des conditions de souscription et de la validité du crédit.
Elle souligne que la demande de nullité du prêt n’est pas motivée, est prescrite et ne pourrait pas avoir pour conséquence d’entrainer le contrat de cautionnement.
Elle indique que la demande tirée de l’estoppel serait sans effet en ce qu’il n’y aurait ni identité de nature du litige, ni de parties.
Enfin, elle se prévaut de son absence de relations avec la banque ou avec APOLLONIA, et des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil.
Les emprunteurs se prévalent en premier lieu d’une contradiction de la caution avec l’argumentation développée devant la cour d’appel de PARIS et plus classiquement devant la Cour de cassation.
De seconde part, ils allèguent la déchéance des recours de la caution sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil.
Ils soulèvent par ailleurs l’article 2289 du Code civil et l’absence de validité du contrat cautionné.
Enfin, ils contestent la demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur l’estoppel
Nul ne peut se contredire dans ses demandes en justice au détriment d'autrui, dans le cadre d'une même procédure.
Sont irrecevables les prétentions qui induisent le contradicteur en erreur sur les intentions de leur auteur.
En la présente espèce, les emprunteurs se prévalent d’une contradiction entre l’argumentation de la caution à la présente instance et celle développée lors de la procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 03.10.2019, se trouvant dans les pièces de la caution.
Il convient de relever que le seul arrêt à cette date, produit par la banque sous le n° de pièce 45/4 est un arrêt opposant la banque aux époux [V], qui ne sont en rien partie à la présente procédure.
Dans ces conditions, cette décision de justice a été rendue dans une autre procédure, survenue entre des parties différentes.
C’est donc à tort que les emprunteurs se prévalent de l’estoppel.
Sur la validité du cautionnement
Les articles 2305 et 2306 du Code civil dans leur version applicable à la date du contrat, disposent que :
- « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
- « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. »
L’article 2308 du Code civil dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que :
« La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
L’article 2308 alinéa 2 susvisé impose la réunion de trois conditions cumulatives pour priver la caution de son recours contre les emprunteurs :
Le fait de ne pas avoir averti le débiteur principal,Le fait d’avoir payé sans être poursuivi,Le fait qu’au moment du paiement, les emprunteurs devaient avoir les moyens de voir leur dette éteinte.La poursuite au sens de ce texte s’entend d’une simple mise en demeure.
Aux termes de l’article 1234 du Code civil, applicable de 1804 jusqu’à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
« Les obligations s'éteignent :
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier. »
En l’état, il apparaît que les emprunteurs ne pouvaient, au moment du paiement, se prévaloir d’aucune de ces causes d’extinction de la dette. La seule soulevée à ce jour est la prescription ; elle n’était évidemment pas acquise le 31.10.2008.
Ce moyen ne pourra donc être retenu.
Sur la nullité consécutive à la nullité du contrat de prêt pour dol
Sur la prescription
Les emprunteurs se prévalent de la nullité du contrat de prêt pour dol, et, sur le fondement de l’article 2289 du Code civil de la nullité subséquente du cautionnement.
L’article 2289 du Code civil, dans sa version applicable jusqu’à l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 , dispose que :
« Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité. »
La caution se prévaut de la prescription de ce moyen ; ce sur quoi les emprunteurs ne répondent pas.
[U] [A] et [E] [A] née [G] ont assigné la société APOLLONIA et plusieurs établissements bancaires, dont la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK, Me [O] [R] et Me [X] [L], devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 13, 15, 19 et 20 mai 2009, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
L’exception de nullité tirée du dol a été soulevée pour la première fois par les emprunteurs dans leurs premières conclusions au fond dans la présente procédure, notifiées par RPVA le 15.04.2024.
L'article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation dus refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
C’est donc a minima à compter du 13 mai 2009, date de la première assignation en responsabilité qu’il est démontré de façon certaine que les emprunteurs avaient connaissance des manœuvres qu’ils allèguent à l’appui de leur demande en nullité pour dol et qu’a couru le délai quinquennal de prescription de l’action comme de l’exception.
Dans ces conditions, le moyen tiré du dol, soulevé pour la première fois postérieurement au 14 mai 2014, est prescrit.
Conséquence
Il ne saurait, dès lors, être statué sur le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit, qui ne saurait être annulé.
Par voie de conséquence, l’article 2289 du Code civil ne trouve pas à s’appliquer au contrat de cautionnement.
Sur la condamnation au paiement
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caution demande que les emprunteurs soient condamnés à lui rembourser les sommes avancées dans le cadre de son engagement de caution, assorties des intérêts au taux légal à compter du paiement, soit 242 808,79 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31.10.2008.
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de condamnation de la banque
Sur l’applicabilité du Code de la consommation
Sur l’application de plein droit du code de la consommation
L’article L312-3 du code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. »
[U] [A] et [E] [A] née [G] exerçaient respectivement les professions de médecin généraliste et psychologue.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis huit biens immobiliers, pour un montant total en principal de 1 792 894 €, destinés à la location, dont les loyers acquis cumulés devaient leur procurer la somme minimale de 26 000 € au titre des loyers annuels.
Les revenus professionnels annuels du couple, tels que déclarés dans la demande de prêt, étaient alors évalués à 5 510 € par mois au titre des revenus de l’époux et 1309 € par mois au titre des revenus de l’épouse.
[U] [A] et [E] [A] née [G] ont été inscrits au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité de loueurs de meublés professionnels à compter du 29.06.2007.
Dans ces conditions, les acquisitions financées par les prêts en cause s’analysent en des prêts destinés à financer une activité professionnelle de personnes qui, à titre habituel, quoiqu’accessoire à une autre activité, procurent des fractions d’immeuble bâtis en jouissance.
C’est donc à tort que [U] [A] et [E] [A] née [G] revendiquent l’application de plein droit des dispositions du code de la consommation.
2.2.2. Sur la soumission volontaire de la banque au code de la consommation
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du Code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
[U] [A] et [E] [A] née [G] se prévalent de l’application volontaire par les parties de ses dispositions.
Sur le fonctionnement du GE MONEY-BANK :
Il résulte de l’ordonnance de règlement (p. 147 à 150, 194 et 195, 281 et suivantes) mentionnée dans l’exposé du litige et confirmée sur ce point par l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023 que la société FRENCH RIVIERA INVEST (FRI) a démarché la salariée de l’agence cannoise du GE MONEY-BANK début 2006, et qu’une « convention de collaboration » avait été signée le 01.08.2006. Celle-ci est versée aux débats par la banque, quoique la copie soit de très mauvaise qualité.
Les interlocuteurs de FRI au sein du GE MONEY-BANK indiquaient qu’ils n’avaient été avisés de ce que FRI était une filiale de la société APOLLONIA qu’à l’été 2006, que les agissements d’APOLLONIA n’avaient été connus qu’à compter de 2008 et que la convention avec FRI avait été dénoncée en janvier 2008, au motif que cette dernière n’avait pas de contact avec ses clients, alors même que c’était son rôle, contractuellement convenu.
Le courrier de dénonciation de la convention, en date du 14.04.2008, est versé aux débats.
FRI avait apporté des clients qui n’étaient pas des clients de la banque.
Le délai de traitement des demandes de crédits était de 8 jours au minimum.
Les dossiers étaient, dans un premier temps, contrôlés par une salariée de l’agence, puis vérifiés par la directrice de l’agence. Les dossiers retenus étaient envoyés au Centre d’acceptation immobilier à [Localité 12], où ils étaient traités par une salariée n’ayant pas de relations avec les intermédiaires en opérations de banque (IOB).
Il était notamment vérifié l’existence de précédents crédits immobiliers et le taux d’endettement, prenant en compte ces précédents emprunts. Ils pouvaient donc constituer un motif de refus.
Les calculs étaient faits à la main.
Il était interdit d’octroyer un prêt aux clients ayant plus de 5 lots en cours de financement.
Les employés ne disposaient pas de fichier centralisant les informations relatives aux « encours des clients dans les autres banques ».
Il n’était pas recouru à une garantie hypothécaire, mais à une caution bancaire, de sorte qu’un dernier contrôle était opéré par la SACCEF, organisme de cautionnement.
Le process était le suivant : les offres étaient systématiquement envoyées par Centre d’acceptation immobilier à [Localité 12] à l’adresse de l’emprunteur, qui devait retourner l’acceptation de l’offre dans un délai ne pouvant être inférieur à 11 jours à ce centre, accompagné d’une fiche signée confirmant l’exactitude et la sincérité des informations communiquées à la banque.
Il était ultérieurement déterminé que les clients apportés par FRI présentaient un taux moyen d’endettement de 32%, 95 % d’entre eux ayant un taux d’endettement inférieur à 35%.
Il était estimé que le taux de rentabilité locative des biens dans les dossiers apportés par FRI variait entre 2,5 et 4,5 %, ce qui était estimé comme relativement faible, et cohérent avec la recherche de bénéfice fiscal mise en avant.
FRI percevait dans un premier temps une rémunération d’1% sur les prêts, puis ce taux avait augmenté en fonction du volume apporté.
Il était évalué que les dossiers apportés entre 2006 et 2008 à l’agence cannoise représentaient 42 millions d’euros de chiffre d’affaires. En 2007, les dossiers apportés par FRI représentaient 25% du chiffre d’affaires de l’agence.
Le juge d’instruction en déduisait que :
« si certains investisseurs ont vu leurs dossiers de demandes de prêts être présentés auprès de plusieurs banques par le biais de “FRI” la démarche opérée par ce courtier était, si on la considérait elle seule, régulière et respectueuse de la capacité d’endettement des clients. C’est dans l’appréhension globale de la situation des investisseurs, en y incluant les prêts sollicités et accordés directement par la société Apollonia ou son propre réseau commercial (sociétés satellites dirigées par Mme [Z], MM. [M], [W] et [I]) que se révélait l’escroquerie aggravée »« Si des négligences dans le traitement des dossiers par l'agence GE Money Bank de [Localité 6] (225 lots financés), tenant notamment à la remise par le courtier et non par les clients des offres de prêt acceptées par ces derniers, ont été mises au jour, elles ne sauraient suffire à caractériser la participation consciente de l'intéressée aux manœuvres frauduleuses déployées par la société Apollonia, ses co-auteurs et complices. »
Sur le contrat de crédit en cause :
La banque justifie :
* au titre de la demande de prêt :
d’une demande de prêt immobilier, pré-imprimée et remplie manuscritement, comportant des items relatifs à l’identité des emprunteurs, à leur domicile, à leur activité professionnelle et à leurs revenus (professionnels ou non), à leur patrimoine immobilier (valeur brute, capital restant dû, charges mensuelles, loyers perçus), aux autres engagements financiers (crédits, pensions), à l’adresse de l’immeuble, l’objet de l’emprunt, aux caractéristiques du bien emprunté, au plan de financement (coût total, divers frais, apport personnel « vos prêts ») prévoyant date et signature,d’un document appelé « informations fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation de ce crédit », indiquant les informations d’identité, de profession et revenus mensuels des emprunteurs, leurs autres revenus, leurs charges mensuelles (résidence principale, charges immobilières hors [14], cumul des emprunts à court terme, autres charges, et patrimoine),des justificatifs produits au soutien de la demande de crédit : pièces d’identité des emprunteurs, avis d’impôts sur les revenus, revenus fonciers et revenus commerciaux sur deux années, bulletins de paye, relevés de comptes et plans de remboursement des précédents emprunts,d’un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement et d’une « fiche de réservation produit » datée et signée par les emprunteurs, portant la mention « LMNP »,* au titre de l’offre de prêt :
- d’un document à en-tête de la banque, annoté de diverses consignes, et intitulé « document à compléter et à renvoyer par la Poste à cette adresse », demandant de préciser la date de réception de l’offre et celle d’acceptation,
- d’une offre de prêt immobilier précisant notamment l’identité des emprunteurs et la désignation de l’opération,
- les conditions générales du contrat de prêt,
- la notice d’information relative au contrat d’assurance,
- la copie de l’enveloppe contenant l’offre signée, avec le cachet de la poste.
Il résulte de la fiche de réservation du produit datée du 29.03.2007, que les emprunteurs se déclarent loueurs de meubles non professionnels. Le passage au statut de loueur professionnel a eu lieu le 05.07.2007, soit moins de quatre mois plus tard.
La demande de prêt n’est pas datée.
Il apparaît toutefois qu’à la date de la fiche de réservation du produit, au moins sept autres demandes d’octroi de crédits avaient été rédigées concomitamment, pour un montant total de 1 792 894 €. Elles ne sont pas mentionnées au titre des autres engagements financiers sur la demande de crédit.
Il en résulte que la banque n’était pas éclairée sur le cumul de crédits sollicités simultanément ni sur leur ampleur, ni sur le fait qu’ils avaient vocation à participer à une activité de loueur de meublés professionnel, pourtant bien engagée.
Dès lors, la banque n’a pas pu accepter de façon totalement éclairée d’appliquer le Code de la consommation à des emprunteurs qui n’en relevaient pas.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le Code de la consommation au contrat régissant les relations entre les parties.
Conséquences
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Les emprunteurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L313-1 du Code de la consommation, relatif au taux effectif global du prêt.
Le Code de la consommation n’étant pas applicable à la présente espèce, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes indemnitaires et de relevé de condamnation
Les emprunteurs demandent la condamnation in solidum de la banque et de la CEGC au paiement de 500 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’engagement de caution par la banque, au motif qu’elle n’aurait pas dû lui accorder le prêt.
Ils sollicitent également la condamnation de la banque à les relever et garantir de toute condamnation.
Sur la demande de condamnation solidaire de la caution
Si les emprunteurs demandent la condamnation solidaire de la caution dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne prennent à aucun moment soin de motiver cette demande dans le corps de leurs conclusions, que ce soit en fait ou en droit.
Dès lors, cette demande de condamnation solidaire, qui implique la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité, sera rejetée.
Sur les fautes de la banque
Les emprunteurs se prévalent de ce qu’ils n’auraient pas rédigé de leur main divers documents tels que la demande de crédit ou l’enveloppe de retour de l’offre de prêt, qui aurait été postée de [Localité 6], qui n’est pas le lieu de leur domicile.
Ils indiquent également qu’un certain nombre d’éléments reportés sur la fiche « informations fournies par vous […] » ne seraient pas conformes à ceux figurant sur leur demande de prêt.
Par ailleurs, ils se prévalent de la responsabilité de la banque du fait de son mandataire FRI, de ses préposés et de son mandataire APOLLONIA.
Sur la responsabilité de la banque de son fait personnel
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d'information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l'emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d'endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Sur le devoir d’information
Il résulte de ce qui précède que les emprunteurs ont dissimulé à l’établissement préteur l’ampleur des demandes formulées simultanément à l’emprunt en cause, ce qui est constitutif de déclarations incomplètes.
Les emprunteurs se prévalent d’anomalies dans leur dossier, résultant d’incohérences dans la fiche récapitulative adressée par la banque.
Or, la situation des emprunteurs doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par eux.
En ce qui concerne la demande de prêt, les époux [A] considèrent que le fait qu’elle ne soit pas de leur main aurait dû attirer l’attention de la banque.
Au moment de la réception de ce document, rien ne permettait d’établir que le document n’avait pas été renseigné par eux ; ce n’est que les investigations judiciaires qui ont permis de le confirmer ultérieurement.
Par ailleurs, dans le cadre de l’exercice de son devoir d’information, la banque a procédé à diverses vérifications sur pièces, et c’est ainsi qu’elle explique les différences qui apparaissent dans sa fiche récapitulative.
En effet, les divergences relatives aux revenus locatifs, sur la rente et la valeur brute de l’investissement locatif, sont expliquées par la banque comme autant de rectifications sur la base des documents bancaires et fiscaux qui lui avaient été fournis par les emprunteurs.
Par ailleurs, la banque a soumis cette analyse rectifiée aux emprunteurs sous la forme de la fiche « informations fournies par vous […] », qu’ils ont signée.
Dans ces conditions, la banque a suffisamment exercé son devoir visant à s’informer sur leur situation patrimoniale exacte.
Le fait que les emprunteurs aient signé une fiche récapitulative, selon eux erronée, ne vient pas entacher a posteriori le devoir qu’avait la banque de s’informer.
La banque n’a ainsi pas commis de faute.
Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d'une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
Aucune partie n’a estimé utile de verser aux débats la fiche de renseignement bancaire.
Les emprunteur et co-emprunteur apparaissent respectivement comme médecin généraliste et psychologue.
La demande de prêt et le document intitulé « informations fournies par vous […] » mettent en exergue un crédits immobilier antérieur relatif à la résidence principale du ménage.
Dans ces conditions, il pourra être considéré que les emprunteurs ne disposaient pas d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements.
Ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis.
Dès lors, il appartenait à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Sur la base de la demande de prêt, [U] [A] et [E] [A] née [G] disposaient de revenus mensuels de 7005 € (5510+1495).
Toutefois, sur la base du document intitulé « informations fournies par vous […] », qui correspond selon elle au document établi par la banque sur la base des vérifications opérées par ses soins, [U] [A] et [E] [A] née [G] avaient :
- des revenus mensuels de 7086 € (5510+1309+267),
- des charges mensuelles de 2056 € (2025+30+1) par mois.
Dans ces conditions, les charges mensuelles, après ajout de la mensualité du crédit de 977,76 € les deux premières années et pour la suite de 1426,76 €, étaient de 3033,76 € les deux premières années et 3482,76 € l’année suivante.
Le taux d’endettement du couple était donc au maximum de 49,15 %, avec un reste à vivre de 3603,24€.
La situation du couple était alors pour le moins préoccupante, et justifiait que la banque exerce son devoir de mise en garde.
Le fait de s’en abstenir est constitutif d’une faute.
Sur la responsabilité de la banque du fait de ses préposés
Il n’est pas contesté qu’une des salariés de la banque a été mise en examen, mais elle n’est pas plus retenue dans les liens de la prévention.
Les demandeurs ne prenant pas la peine de détailler la faute civile qu’elle aurait commise, aucune n’ayant été retenue jusqu’ici, aucune faute de la banque n’est démontrée.
Sur la responsabilité de la banque du fait de son apporteur en opérations de banque FRI
Les parties ne contestent pas la qualification d’apporteur en opérations de banque (IOB) de FRI.
L’article L519-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009, disposait que : « Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire. »
Il résulte des conclusions des emprunteurs que la banque était responsable des fautes de son IOB, que le « mandat » ne serait pas versé aux débats, de sorte qu’il serait impossible d’en connaître l’ampleur.
Elle indique : « En tout état de cause, GE MONEY BANK, qui en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer les agissements de son mandataire, a, en parfaite connaissance de cause, ratifier les actes accomplis par FRENCH RIVIERA INVEST, le contrat de prêt ayant été honoré par la banque.
GE MONEY BANK est donc tenu des agissements de son mandataire. »
Dans la mesure où il n’est fait état plus précisément d’aucune faute, la banque ne saurait être considérée comme fautive du fait des agissements de son mandataire, qui n’a par ailleurs pas été retenu dans les liens de la prévention à l’issue de l’information judiciaire.
Sur la responsabilité de la banque du fait de son « mandataire APOLLONIA »
La banque conteste que la société APOLLONIA ait été sa mandataire. Elle indique qu’elle ne connaissait pas les liens entre FRI et APOLLONIA et ignorait encore plus que FRI avait totalement délégué son activité à celle-ci.
Cela ne résulte pas de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ni de l’arrêt partiellement confirmatif.
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les emprunteurs ne justifient pas du moindre début de preuve en ce sens, de sorte qu’aucune faute de la banque ne sera retenue de ce chef.
Conséquences
Les emprunteurs sollicitent d’une part la condamnation de la banque à les relever et garantir de toute condamnation à l’organisme de caution et d’autre part, 500 000€ à titre de dommages-intérêts du fait « des agissements de la banque » de manière globale.
Pour les emprunteurs, le préjudice résultant des fautes de la banque dans ses obligations d’information et de conseil est la perte de chance de ne pas conclure le crédit litigieux, de sorte qu’il convient d’évaluer la probabilité qu’ils aient renoncé aux emprunts en cause si GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, les avait avisés d’un risque d’endettement excessif au regard du montant des prêts, de leurs échéances successives dans le temps, de leurs revenus et de leur taux d’endettement.
Pour ce faire, il convient de se replacer au moment de la souscription des contrats, et de prendre en compte les éléments de faits à la disposition du tribunal pour évaluer au plus près la solution la plus probable.
La chronologie des demandes de crédits formées par les défendeurs peut être ainsi résumée :
- trois contrats de réservation ou demandes antérieures au crédit en cause pour un montant de 743 833 € ,
- 4 contrats postérieurs, pour un total de 799 876€,
pour un endettement total in fine de 1 792 894€.
Il résulte de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction en date du 15.04.2022 (p.190, 191) que ce n’est qu’à partir de 2007 que certaines banques ont dû faire face à des impayés de clients « apportés » par APOLLONIA.
Dans ces conditions, les éléments d’informations qui auraient pu être communiqués par l’établissement préteur aux emprunteurs n’auraient porté que sur un risque d’endettement excessif, et probablement pas encore sur des mécanismes dangereux et documentés comme tels.
Par ailleurs, il résulte de ce même document que le mécanisme mis en œuvre par APOLLONIA, qui reposait sur le silence et l’enfermement, créait ce qui peut s’apparenter à une sorte d’emprise sur les emprunteurs, qui non seulement étaient dissuadés d’en parler aux professionnels, mais qui, dès lors, étaient peu réceptifs à recevoir un avis contraire extérieur.
Par ailleurs, GE MONYE BANK n’était pas le banquier habituel des emprunteurs, de sorte qu’il n’existait pas entre eux une relation de confiance ancienne et ancrée de nature à mettre à mal ce verrouillage.
Par ailleurs, de manière générale, les premiers emprunteurs, et par voie de conséquence les établissements bancaires, n’ont rencontré leurs premières difficultés qu’à l’issue de la première phase de deux ans après la signature des premiers contrats. Or, en ce qui concerne ces crédits, la première période de deux ans n’était pas parvenue à son terme, de sorte que les emprunteurs n'avaient pas été confrontés aux premières déconvenues propres à les préparer à entendre un avertissement contre les emprunts demandés.
Néanmoins, en sa qualité de professionnel du crédit, GE MONEY BANK avait l’obligation de mettre en garde les emprunteurs d’un risque d’endettement excessif eu égard au prêts contracté en la présente espèce. Au regard du très fort taux d’endettement et du reste à vivre peu important, il peut même être envisagé que la banque aurait dû refuser d’accorder les prêts en cause.
Dans de telles conditions, c’est à bon droit que [U] [A] et [E] [A] née [G] demandent à être relevés de leurs condamnations envers l’organisme de caution.
En ce qui concerne la demande indemnitaire, les parties ne justifient pas d’éléments permettant de chiffrer le préjudice, tels que la valeur des biens acquis, les loyers perçus et le montant de la TVA rétrocédée.
Par ailleurs, en l’état de la condamnation de la banque à les relever et garantir de toute condamnation, [U] [A] et [E] [A] née [G] ne souffrent plus de préjudice financier, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Aucune faute de l’organisme de caution n’étant démontré, il ne sera prononcé aucune condamnation à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci n’étant ni nécessaire en l’état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les emprunteurs et la banque, qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement à payer à l’organisme de caution la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil ;
Constate la prescription de l’exception tirée de la nullité du contrat ;
Condamne [U] [A] et [E] [A] née [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 242 808,79 € ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Dit que [U] [A] et [E] [A] née [G] seront intégralement relevés des condamnations qui précèdent par MY MONEY BANK ;
Rejette la demande d’annulation du contrat de crédit ;
Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Rejette les demandes de condamnation de [U] [A] et [E] [A] née [G] ;
Rejette la demande de condamnation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;
Rejette la demande indemnitaire formulée contre MY MONEY BANK ;
Condamne solidairement [U] [A] et [E] [A] née [G] et MY MONEY BANK à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
Dit que dans leurs rapports entre eux [U] [A] et [E] [A] née [G] d’une part et MY MONEY BANK d’autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge ;
Rejette la demande visant à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne in solidum [U] [A] et [E] [A] née [G] et MY MONEY BANK au paiement des dépens de l’instance ;
Dit que dans leurs rapports entre eux [U] [A] et [E] [A] née [G] d’une part et MY MONEY BANK d’autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT