Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-13.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.529

Date de décision :

6 octobre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1996 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de Mme Véronique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 17 mai 1996), statuant en dernier ressort, que Mme X... a chargé de travaux de plomberie M. Y..., qui est intervenu quatre ans plus tard pour réparer une fuite consécutive à la rupture d'une canalisation d'eau froide et qui a déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance ; que Mme X... l'a assigné en remboursement de sa facture de consommation d'eau ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient que la déclaration à sa compagnie d'assurance équivalant à une reconnaissance de responsabilité, M. Y... ne peut contester être responsable du sinistre ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une reconnaissance de responsabilité, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-10-06 | Jurisprudence Berlioz