Cour d'appel, 28 novembre 2014. 14/00044
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00044
Date de décision :
28 novembre 2014
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RG No 14/ 00044
No Minute :
Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2014
Appel d'une ordonnance 14/ 801 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 14 novembre 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 24 Novembre 2014
ENTRE :
APPELANT (E)
Madame Virginie X...actuellement hospitalisée au centre hospitalier Alpes-Isère
née le 01 Août 1974 à LA TRONCHE (38700)
de nationalité Française
...
38000 GRENOBLE
comparante
assistée de Me Benjamin DJEFFAL, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISERE
3, rue de la gare
B. P 100
38120 SAINT EGREVE
non représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
M. LE PREFET DE L'ISERE
ARS-Délégation territoriale départementale de l'Isère
17-19, rue Commandant l'Herminier
38032 GRENOBLE CEDEX 1
non représenté
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25/ 11/ 14.
DEBATS : A l'audience publique tenue le 28 Novembre 2014 par Jean-Pierre PRADIER, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 3 juillet 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 28 NOVEMBRE 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu le certificat de proposition du 6/ 11/ 14 du docteur Bruno A...concernant Virginie X..., née le 1er/ 08/ 74, relative à la transformation d'un programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du 7/ 11/ 14 du préfet de l'Isère autorisant que les soins psychiatriques reçus par la patiente se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève depuis le 6/ 11/ 14,
Vu l'avis motivé du 12/ 11/ 14 du docteur Faouzi B...,
Vu l'ordonnance du 14/ 11/ 14 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Grenoble a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel par courrier du 24/ 11/ 14 reçu le 24/ 11/ 14 par le greffe de cette cour,
Vu l'avis écrit du ministère public du 25/ 11/ 14 sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu l'avis du docteur Faouzi B...du 26/ 11/ 14, psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques.
Rappel des faits et de la procédure :
Le 6/ 11/ 14, le docteur Bruno A...a certifié avoir constaté que Virginie X...présentait un état délirant, qu'elle était tendue et faisait des efforts pour contenir une hétéro-agressivité vis-à-vis des soignants. Il rappelait que sa patiente avait été hospitalisée du 11/ 11/ 13 au 14/ 10/ 14, dont une partie en unité pour malades difficiles et préconisait, compte tenu de l'aggravation de la symptomatologie de sa patiente et de l'absence de soins suffisamment contenant et repérant délivrés par l'hôpital de jour, de transformer son programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète.
Le 7/ 11/ 14, le préfet de l'Isère arrêtait que les soins psychiatriques reçus par la patiente se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève.
Le 14/ 11/ 14, le juge des libertés et de la détention autorisait le maintien des soins de Virginie X...en hospitalisation complète.
Par courrier du 24/ 11/ 14, reçu le 24/ 11/ 14 au greffe de la cour d'appel, Virginie X...a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Dans ce courrier, elle soutient que l'arrêté préfectoral a été signé par David C..., directeur de cabinet du préfet, alors que les décisions concernant le maintien de l'ordre sont exclues de la délégation de signature accordé par le préfet de l'Isère et que l'avis médical ne fait pas état d'un quelconque danger pour elle ou pour les autres.
Le 26/ 11/ 14, le docteur Faouzi B..., psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques, a adressé un avis à la cour d'appel de Grenoble duquel il résulte que l'hospitalisation est intervenue dans un contexte de tension psychique avec opposition aux soins et menaces envers l'entourage, qu'après quelques jours d'hospitalisation, la patiente a retrouvée un état normothymique avec une meilleure adhésion aux soins et un amendement des troubles du comportement et qu'un programme de soins est encours d'élaboration pour une prochaine sortie.
A l'audience de la cour, Virginie X...a déclaré ne pas avoir accepté son hospitalisation car celle-ci était sans cause et qu'elle n'avait pas envie d'y aller.
Son infirmier référent a précisé que sa sortie était envisagée dans une ou deux semaines.
Son conseil a dénié la compétence du directeur de cabinet du préfet de l'Isère pour signer l'arrêté autorisant que les soins psychiatriques reçus par la patiente se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète qui ne pouvait être signé que par le préfet lui-même et que les conditions de fond justifiant une hospitalisation complète n'étaient pas réunies.
Il a sollicité la mainlevée de la mesure.
SUR CE :
Virginie X...a fait plaider l'incompétence du signataire de l'acte ayant autorisé son hospitalisation complète et a produit à l'appui de cette allégation l'arrêté no2014107-005 du préfet de l'Isère du 17/ 04/ 14 portant délégation de signature donnée à M. Patrick D..., secrétaire général.
Cet acte, dans son article 2, stipule qu'une délégation de signature est donnée au secrétaire général de la Préfecture de l'Isère par le préfet de l'Isère à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception :
"- des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre " (...),
et précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Patrick D...et de Mme Pascale E...(secrétaire générale adjoint), la délégation qui leur est donnée sera exercée par M. Davis C..., sous-préfet, directeur de cabinet.
L'arrêté du 7/ 11/ 14 a été signé " pour le préfet, par délégation, le sous-préfet, directeur de cabinet " et non pas, ce qui aurait été indiqué, pour le préfet et en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général et du secrétaire général adjoint.
Cette mention suffit à la cour pour considérer que le signataire de l'acte dispose d'une délégation spéciale et que Virginie X...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le sous-préfet, directeur de cabinet, ait agi dans le cas général prévu par l'arrêté du 17/ 04/ 14, les conditions d'absence ou d'empêchement n'étant pas établies par l'analyse de l'arrêté du 7/ 11/ 14.
Par ailleurs, l'arrêté contesté ne relève pas d'une décision de maintien de l'ordre mais d'une décision de santé publique non prévue par les exceptions énoncézs par l'arrêté du 17/ 04/ 14.
En effet, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
" I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. " (...).
En l'espèce, le certificat du 6/ 11/ 14 du docteur Bruno A...de proposition de transformation d'un programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète énonce que les troubles mentaux de Virginie X...nécessitent des soins puisqu'elle était déjà soignée sans l'être en hospitalisation complète et que son état s'est aggravé, cette aggravation se manifestant par une hétéro-agressivité vis-à-vis des soignants.
Il s'en déduit que ses troubles mentaux, lors de la rédaction de ce certificat, compromettaient la sûreté des personnes qui la côtoyaient comme, notamment, les soignants. Les conditions énoncées par l'alinéa 1 de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique sus-rappelé sont donc bien réunies.
Sur le fond, le certificat du 26/ 11/ 14 adressé à la cour par le docteur Faouzi B..., psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques, duquel il résulte que l'hospitalisation est intervenue dans un contexte de tension psychique avec opposition aux soins et menaces envers l'entourage et qu'un programme de soins est encours d'élaboration pour une prochaine sortie à bref délai, justifie d'ordonner le maintien des soins en hospitalisation complète en confirmant l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Pierre PRADIER,, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort,
- Confirmons l'ordonnance déférée.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Signée par Jean-Pierre PRADIER,, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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