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Tribunal Administratif de Strasbourg, 10 août 2023. 2305161

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2305161

Date de décision :

10 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Schmitt, demande au juge des référés : 1°)d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l'intérieur en date du 25 janvier 2023 prononçant l'invalidation administrative pour solde de points nul de son permis de conduire ; 2°)d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, de procéder dans le délai de quinze jours à la reconstitution partielle des points irrégulièrement retirés et, d'autre part, de lui délivrer un permis de conduire provisoire dans l'attente de la décision au fond ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction ayant entraînée le dernier retrait de points et, d'autre part, qu'étant retraité et résidant dans une zone rurale, il a besoin de se déplacer en voiture ; -il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction ayant entraînée le dernier retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le relevé d'information a été rectifié et fait maintenant apparaît un solde positif de trois points. Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2023, M. A, représenté par Me Schmitt, conclut au non-lieu à statuer et maintient les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305160, enregistrée le 20 juillet 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -le code de la route ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2.Par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rectifié le solde de points du permis de conduire de M. A, qui est ainsi devenu positif à hauteur de trois points. Il doit, dès lors, être regardé comme ayant retiré la décision attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3.Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. A demande en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé à la préfète du Bas-Rhin Fait à Strasbourg, le 10 août 2023, Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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