Texte intégral
N° RG 23/01572 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLNE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
Nous, Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 04 mars 2023 à l'égard de Monsieur [K] [I], né le 26 Juin 1988 à [Localité 1](NIGER) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 à 13 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [K] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 03 mai 2023 à 10 heures 00 jusqu'au 18 mai 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 mai 2023 à 12 heures 37 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Ille et Vilaine,
- à Mme Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Après avoir rappelé son droit à soulever des moyens nouveaux, M. [I] soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve qu'un laisser-passer lui sera délivré à bref délai ou que son éloignement aura lieu dans les jours qui suivent, sachant que le premier juge pour dire cette preuve rapportée a procédé par supputation en se basant sur la délivrance d'un précédant laisser-passer en 2021.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [K] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il résulte de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, si M. [I] a pendant un temps donné une fausse identité, il a depuis lors donné une identité conforme à l'acte de naissance nigérien produit aux débats, sachant qu'un sauf conduit sous cette identité avait été délivré par les autorités nigériennes le 11 juin 2021, ce qui permet de s'assurer de la sincérité du document ainsi produit.
Aussi, et alors que les autorités consulaires nigériennes ont entendu M. [I] le 3 mai 2023, il résulte des motifs pertinents et adoptés du premier juge que l'autorité administrative établit que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai sans qu'il puisse être considéré qu'il s'agirait d'une simple supputation, étant au surplus relevé que le court délai existant pour la mise en oeuvre du vol obtenu n'est pas un obstacle à un départ dans le délai maximal prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le routing produit permet de s'assurer de la possibilité d'organiser très rapidement un autre vol si nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 05 Mai 2023 à 16 heures 20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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