Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00879 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBNU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02489
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [D] veuve [I], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Hada GHEDIR de l’AARPI GFJA AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 46
ET :
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er mai 2023, Madame [D] épouse [I] a donné à bail à Monsieur [Z], moyennant un loyer mensuel de 2545 € payable d'avance outre 455 € au titre des charges, un local situé à [Localité 4] [Adresse 1].
Le 14 décembre 2023, Madame [I] a fait commandement à Monsieur [Z] de lui payer la somme de 12018,40 € au titre des loyers d'octobre, novembre et décembre 2023, de la taxe foncière et de la majoration de retard de 10%.
Par assignation transformée en procès-verbal de recherches le 14 mai 2024, Madame [D] veuve [I] demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de Monsieur [Z] et de tout occupant de son chef et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 15018,40 € au titre des sommes dues, une indemnité mensuelle d'occupation de 3000 € et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande en outre qu'il soit statué sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux.
Monsieur [Z] n'a pas comparu.
MOTIFS
Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en son article 10 la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l'article 145-41 et de la clause de résiliation;
La somme réclamée et conforme aux stipulations du bail et le locataire ne justifie pas de son paiement intégral dans le mois du commandement;
le locataire ne fait valoir aucun moyen de défense et ne demande pas de délais;
La résiliation du bail sera donc constatée au 14 janvier 2024;
A cette date, selon le décompte établi par le bailleur, il était du 15018,40 euros;
L'occupation des lieux postérieurement à la résiliation justifie une indemnité mensuelle égale au loyer contractuel augmenté des charges, soit 3000 €;
Le sort des meubles laissés dans les lieux est réglé par des dispositions légales et réglementaires précises que doit appliquer l'huissier instrumentaire sans qu'il y ait lieu à décision judiciaire préalable;
Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation au 14 janvier 2024 du bail conclu le 1er mai 2023;
Disons que Monsieur [Z], ainsi que tout occupant de son chef, devra libérer les lieux dans un délai d'un mois et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons Monsieur [Z] à payer à Madame [D] à titre provisionnel la somme de 15018,40 euros au titre des loyers et charges jusqu'au mois de janvier 2024 inclus, une indemnité mensuelle d'occupation de 3000 euros du 1er février 2023 jusqu'à la libération effective des lieux et la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons Monsieur [Z] aux dépens qui comprendront le commandement du 14 décembre 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 SEPTEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
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