Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-25.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.930
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° U 21-25.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ [L] [V], ayant demeuré [Adresse 5], décédé,
2°/ Mme [T] [O], épouse [V], domiciliée [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, [L] [V],
ont formé le pourvoi n° U 21-25.930 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société ANMG Garnier Renov habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J] [Z], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ANMG Garnier Renov habitat,
4°/ à la société Mutuelle de [Localité 8] assurances (société d'assurance mutuelle), dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Ateliers Bregeon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par M. [P] [M] de la société [M] et associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ateliers Bregeon, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon le 21 juillet 2021,
6°/ à la société [M] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [P] [M], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ateliers Bregeon, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon le 21 juillet 2021,
7°/ La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6],
8°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Sagena,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [V], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société SMA, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [T] [O], prise en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, [L] [V], de ce qu'elle reprend l'instance introduite par celui-ci.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, [L] [V], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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