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Tribunal Administratif de Rennes, 24 octobre 2023. 2305663

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2305663

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de lui " enlever " l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, de l'aider à déposer un " dossier " à la préfecture et obtenir un " récépissé pour travailler ". Il soutient qu'il est arrivé en France pour travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tronel, qui a précisé qu'était susceptible d'être soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. B, a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En " suppliant " le tribunal " d'enlever " l'obligation de quitter le territoire sans délai pris à son encontre par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 1er août 2023 devenu définitif et en demandant à la juridiction de l'aider à déposer un dossier en préfecture pour obtenir un titre de séjour l'autorisant à travailler, M. B sollicite des mesures qu'il n'appartient pas au tribunal de prendre. Sa requête doit, par suite, être rejetée comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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