Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-17.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.391
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° Y 99-17.391 formé par la société Fish, société en nom collectif, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris,
en cassation de deux arrêts rendus l'un n° 329 et 330, le 30 avril 1998, l'autre n° 232, 29 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° Z 99-17.392 formé par la société Fish,
en cassation de deux arrêts rendus l'un n° 331 et 332, le 30 avril 1998, l'autre n° 231, le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
defendeur à la cassation ;
La demanderesse aux deux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Fish, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 99-17.391 et Z 99-17.392 ;
Attendu que MM. X... et Y..., officiers techniciens de la marine marchande, embarqués sur les navires de la société Fish, dont le siège social est à Port aux français, Iles Kerguelen Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), ont été licenciés pour motif économique les 14 février et 7 mars 1996 et ont saisi le tribunal d'instance statuant en matière maritime ; que la cour d'appel de Rennes, statuant sur contredit, a, par deux arrêts du 30 avril 1998, retenu la compétence du tribunal de grande instance par application de l'article 181 du Code du travail d'Outre-Mer et invité les parties à conclure sur le fond par application de ce Code ;
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :
Attendu que la société fait grief aux deux arrêts attaqués, statuant au fond (Rennes, 29 avril 1999) d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats étant secrètes, le greffier ne peut assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : M. Philippe Renault", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la mention relative au greffier figure sous une rubrique distincte, dans l'entête de l'arrêt, de celle précisant la composition de la cour lors des débats et du délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen commun aux deux pourvois :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir alloué aux marins une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen,
1 ) que, seul texte applicable aux marins servant à bord des navires immatriculés dans les TAAF et ne prévoyant, en matière de licenciement et au contraire du Code du travail maritime, aucun renvoi aux dispositions du Code du travail, le Code du travail de l'Outre-Mer répute un licenciement illégitime lorsque l'employeur a abusé de son droit de résiliation unilatérale ; que le concept d'abus du droit de rupture au sens de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail de l'Outre-Mer ne peut être appréhendé par le biais des lois des 13 juillet 1973, 3 janvier 1975 et 30 décembre 1986 ayant réformé le droit commun du licenciement dans le Code du travail ni de la jurisprudence rendue en application de ces nouvelles dispositions ; qu'au sens de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail d'Outre-Mer, la résiliation est légitime chaque fois qu'elle est motivée par l'intérêt de l'entreprise, l'entrepreneur étant seul juge de l'opportunité d'une réorganisation de celle-ci et n'étant pas, en toute hypothèse, animé par une intention de nuire ou l'auteur d'une faute intentionnelle ou d'une légèreté blâmable ;
que, connaissant un endettement très important, la société SNC a été contrainte afin de préserver le reste de ses activités et les emplois y étant attachés, de procéder à des cessions d'actifs et notamment de navires ;
que, susceptibles de corriger un résultat déficitaire insupportable, ces cessions à la société américaine Seacor ont engendré une situation de sureffectif des marins employés par la société Fish ; qu'en estimant illégitime le licenciement de MM. X... et Y... sans constater un abus au sens du Code du travail de l'Outre-Mer mais en recourant au concept de sauvegarde de la compétitivité issu de la dernière jurisprudence relative au Code du travail inapplicable, le juge d'appel a méconnu la spécificité de la législation sociale applicable aux TAAF ainsi que le principe constitutionnel de spécialité et violé de ce fait les articles 38 et 42 du Code du travail de l'Outre-Mer par refus d'application, l'article L. 321-1 du Code du travail par fausse application et l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
2 ) alors que le licenciement faisant suite à la cession de l'unité de travail et à la disparition corrélative de l'emploi est légitime au sens de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail de l'Outre-Mer ; que, dans son intérêt financier, la société CNN a vendu l'intégralité de sa flotte privant de ce fait la société Fish de la possibilité matérielle d'armer ces derniers et de conserver ses marins ; qu'en jugeant que la société Fish a abusé de son droit de congédiement, la cour d'appel a violé les articles 38 et 42 du Code de l'Outre-Mer ;
3 ) alors que ne faisant aucun renvoi exprès aux dispositions du Code du travail relatives à la motivation de la lettre de licenciement, le Code du travail de l'Outre-Mer ne fait pas obligation à l'employeur de mentionner le motif du licenciement dans la lettre de congédiement ; qu'il appartient au juge de se livrer à une enquête afin d'apprécier le caractère éventuellement abusif du licenciement ; qu'afin de conclure au caractère abusif du licenciement, le juge d'appel a pris acte de ce que la société Fish n'a pas fait état dans la lettre de congédiement d'un "impératif économique lié à la survie ou à tout le moins à la sauvegarde de (I)a compétitivité" et s'est contentée d'invoquer la cession des navires à la société Seacor ; qu'en statuant ainsi, le juge d'appel, qui n'a pas, par ailleurs, procédé à la moindre enquête sur la nécessité financière de cette cession ni de ses effets sur les besoins en personnel, a de nouveau méconnu la spécificité du droit du travail dès territoires d'Outre-Mer et violé tant l'article 42 du Code du travail de l'Outre-Mer par refus d'application que l'article L. 122-14-2 du Code du travail par fausse application et l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
4 ) alors qu'en application du Code du travail de l'Outre-Mer demeuré en dehors de la réforme du 13 juillet 1973 instituant l'égalité des parties sur le terrain probatoire, il appartient au salarié licencié d'apporter la preuve de l'abus commis par son employeur dans l'exercice du droit de rupture unilatérale ; qu'en prenant acte de ce que la société Fish ne justifie pas "d'un impératif économique lié à la survie ou à tout le moins à la sauvegarde de sa compétitivité", le juge d'appel a fait peser la charge et le risque de la preuve sur le seul employeur et a, de ce fait, violé les articles 38 et 42 de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail de l'Outre-Mer ensemble l'article 1315 du Code civil ;
5 ) alors qu'en application du droit commun issu du Code du travail, tenu d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et après avoir procédé à toute mesure d'instruction qu'il estime utile sans faire peser la charge de la preuve sur le seul employeur et se borner à relever sa carence dans l'administration de celle-ci ; qu'en se bornant à relever que la société Fish ne "justifie" pas "d'un impératif économique lié à la survie ou à tout le moins à la sauvegarde de sa compétitivité", le juge d'appel a méconnu son office ainsi que l'égalité des parties sur le plan probatoire et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
6 ) alors que le juge ne peut soulever d'office un moyen sans solliciter les observations des parties; qu'en soulevant d'office le moyen pris de la comparaison du résultat d'exploitation et du bilan global pour les années 1994 et 1995 sans solliciter les explications de la société Fish afin de permettre à celle-ci de préciser la nature des difficultés économiques par elle rencontrées, le juge d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
7 ) alors qu'en tout état de cause est légitime, en application du droit commun du travail et du droit issu du Code du travail de l'Outre-Mer, le licenciement économique résultant d'une cession d'actifs s'avérant nécessaire non seulement à un maintien de la compétitivité mais surtout à une survie de la société affectée par un déficit financier massif et un résultat global très fortement déficitaire ; que, de surcroît, une société connaît des difficultés économiques lorsque son résultat d'exploitation est déficitaire sur plusieurs années consécutives, et ce, quand bien même le déficit provient des dotations aux amortissements obligatoires dans toute comptabilité ; que la société CNN dont la société Fish constitue la filiale a été contrainte de céder ses navires afin de limiter un déficit financier considérable de 136 MF en 1993, de 151 MF en 1994 et de 193 MF en 1995 et un résultat négatif les mêmes années de 1,7 MF, 160 MF et 111 MF ; qu'en niant l'existence de difficultés économiques, motif étant pris de ce que le résultat d'exploitation de la société CNN n'est déficitaire "que" de 32 465 000 francs en 1994 et de 37 089 000 francs en 1995 et de ce que ces déficits proviennent essentiellement des dotations aux amortissements, et en ne constatant pas l'absence de nécessité d'une cession d'actifs au vu du résultat global déficitaire, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 38 et 42 du Code du travail de l'Outre-Mer et de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
8 ) alors que, de surcroît, la dotation aux amortissements grevant le résultat financier constitue une obligation pour toute entreprise laquelle ne peut adopter arbitrairement un taux d'amortissement sensiblement plus élevé que la moyenne ; que la société CNN ne pouvait éviter, étant donnés les tableaux d'amortissement devant impérativement être appliqués, de provisionner une somme de 137 627 000 francs en 1994 et de 130 391 000 francs en 1995 au titre des amortissements ; que résultant essentiellement de cette dotation spécifique, le déficit financier connu au cours de ces deux années témoigne de la mauvaise situation financière de la société CNN ; qu'en concluant à l'absence de difficultés économiques au motif que les charges financières consistent principalement en dotations aux amortissements et provisions, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 38 et 42 de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail de l'Outre-Mer et de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
9 ) alors qu'en application de l'article 42 du Code du travail de l'Outre-Mer, l'indemnité pour licenciement abusif est évaluée au regard de la nature des services, de l'âge du travailleur, des droits acquis à quelque titre que ce soit et de l'ancienneté des services ; qu'en ne précisant pas les éléments de fait ayant conduit à une évaluation de l'indemnité pour licenciement abusif à hauteur de 300 000 et 473 886 francs, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 du Code du travail de l'Outre-Mer ;
Mais attendu que, faisant application des dispositions des articles 38 et 42 du Code du travail d'Outre-Mer, la cour d'appel a constaté que les licenciements n'étaient justifiés ni par des difficultés économiques réelles ni même par un impératif économique quelconque ;
qu'elle en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était abusif et a souverainement évalué la somme réparant le préjudice des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Fish aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fish à payer à M. Y... et à M. X... la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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