Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Août 2024
N° RG 22/07714 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYZN
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[I] [G]
C/
Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P35
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique devant Anne LECLERC, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant dispositions particulières signées le 4 avril 2019, M. [I] [G], occupant une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] (77), a souscrit auprès de la société Allianz Iard par l'intermédiaire des sociétés Maxance et Mez assurances un contrat multi-risque habitation MRH001069400 à effet du même jour.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2020, revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé " l'assureur a résilié le contrat en application des dispositions de l'article L.113-12 du code des assurances à effet du 1er février 2021 à 0h00.
M. [G] a déclaré un sinistre en raison d'une inondation à son domicile à l'assureur qui a mandaté la société Sedgwick, en qualité d'expert amiable, le 5 février 2021.
A la suite du rapport de la société Sedgwick du 5 mars 2021, l'assureur a contesté sa garantie au motif que le contrat d'assurance a été résilié avec effet le 1er février 2021 et que le sinistre a été déclaré le 4 février 2021. L'assureur ajoute que la Marne est sortie de son lit au plus tôt le 3 février 2021, soit postérieurement à la résiliation du contrat.
M. [G] a mandaté la société Cabinet Actex en qualité d'expert d'assuré qui a conclu le 25 octobre 2021 que le sinistre avait été déclaré par l'assuré le 31 janvier 2021, soit antérieurement à la résiliation du contrat.
Par lettre du 28 mars 2022, M. [G] a fait valoir à l'assureur, par la voie de son conseil, que la garantie était mobilisable et l'a convoqué à une réunion d'expertise le 25 avril 2022.
Par courriel du 24 mai 2022, la société Allianz Iard a maintenu sa position.
Les parties ne parvenant pas à s'entendre, M. [G] a, par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2022, fait assigner la société Allianz Iard devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 125 000 euros et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 24 avril 2023, M. [G] demande au tribunal de :
" Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article L.113-5 du code des assurances,
- Juger que la garantie est mobilisable ;
En conséquence,
A titre principal,
- Condamner la société Allianz Iard à payer à M. [G] la somme de 125 000 euros, sauf à parfaire ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise ayant pour objet les dommages rappelés dans l'assignation introductive d'instance de M. [G], et désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de :
- convoquer les parties ;
- se rendre sur les lieux ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer tous les préjudices subis et de les évaluer ;
Prévoir que l'expert devra répondre aux dires des parties.
Dire que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que sauf consignation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe du Tribunal dans les six mois de la saisine,
Dire qu'il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté,
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir.
Rappeler que les frais d'expertise judiciaire entrent dans les dépens de l'article 695 du code de procédure civile dont la charge finale sera fixée par le Tribunal au fond.
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, En tout état de cause,
- Condamner la société Allianz Iard à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance."
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
" Vu la résiliation du contrat d'assurance habitation n°MRH00106940, à effet du 1er février
2021,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les arrêtés du 19 avril 2021 et du 17 mai 2021 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle,
Vu le rapport d'expertise du cabinet Sedgwick,
Vu les présentes conclusions et pièces justificatives,
- Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- Débouter M. [G] de sa demande d'expertise ;
- Condamner M. [G] à verser à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] aux dépens de l'instance. "
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été close par ordonnance du 9 octobre 2023 et l'affaire renvoyée pour plaidoiries le 7 mai 2024. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de l'assureur
En substance, M. [G] fait valoir que le sinistre est survenu le 30 janvier 2021, soit antérieurement à la résiliation du contrat. Il se prévaut des attestations de MM. [H] [W] et [L] [K] [V], du rapport de la société Cabinet Sedgwick, de l'alerte inondation de la Mairie d'[Localité 3] du 15 janvier 2021, d'un article du journal " La Marne " du 21 janvier 2021 et de l'arrêté de catastrophe naturelle du 19 avril 2021.
Il conteste l'application des clauses d'exclusion opposées par la société Allianz Iard les estimant ni formelles ni limitées et indique que, vidant la garantie de sa substance, elles sont inopposables. S'agissant de l'emplacement du logement en zone inondable, il explique que l'assureur avait connaissance de cette situation. Il revendique l'application de la garantie " dégât des eaux " estimant que l'inondation dont il a été victime correspond à une remontée d'eau des nappes phréatiques et non à un phénomène de capillarité.
En défense, la société Allianz Iard oppose que la garantie " dégât des eaux " ne couvre pas le risque d'inondation. S'agissant de la garantie évènements climatiques, l'assureur se prévaut de la clause d'exclusion selon laquelle les habitations en zone inondable ne sont pas couvertes. Enfin, s'agissant de la garantie " catastrophes naturelles " elle oppose à M. [G] l'arrêté du 19 avril 2021 qui n'a pas reconnu l'état de catastrophe naturelle sur la commune d'[Localité 3] du 22 janvier 2021 au 12 février 2021 mais du 3 février au 16 février 2021.
Exposant que le contrat a été résilié le 1er février 2021, la société Allianz Iard conteste que l'inondation de son habitation, dont se prévaut M. [G], soit survenue le 30 janvier 2021. Elle fait valoir que les attestations produites font état de remontées d'eau par capillarité et que les habitations concernées ne sont pas situées à proximité immédiate de celle de M. [G]. Elle conteste que les articles de presse permettent d'établir des inondations à la date du 30 janvier 2021. L'assureur considère en conséquence que la garantie n'est pas mobilisable. Enfin, il affirme que la clause d'exclusion relative aux habitations situées en zone inondables est formelle et limitée et ne vide pas la garantie de sa substance.
***
L'article 9 du code de procédure civile dispose que " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
L'article 1103 du code civil applicable au litige, le contrat ayant été souscrit après le 1er octobre 2016, dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits " et l'article 1104 du même code ajoute " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ".
L'article 1353 du même code dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
L'article L.112-4 du code des assurances dispose que " les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ".
Il appartient à l'assuré d'établir que les circonstances et les conséquences du sinistre rentrent dans le champ de la garantie et que les conditions de cette garantie sont réunies.
L'assureur qui oppose à l'assuré une clause d'exclusion de garantie doit rapporter la preuve de la réunion des conditions de cette exclusion.
En l'espèce, la société Allianz Iard se prévaut de la résiliation du contrat d'assurance le 1er février 2021 à 0h00 et conteste la date déclarée du sinistre, le 30 janvier 2021, par M. [G].
M. [G] affirme que son habitation a été inondée, par le débordement de la Marne et du Grand Morin le 30 janvier 2021 et indique avoir déclaré le sinistre à son assureur par téléphone le 31 janvier suivant. S'agissant d'une condition de la garantie, le contrat étant résilié le 1er février 2021 à 0h00, ce que ne conteste pas M. [G], il y a lieu de déterminer la date du sinistre. La charge de la preuve des circonstances du sinistre pèse sur M. [G], assuré.
D'une part, M. [G] ne produit pas la déclaration de sinistre à son assureur, ni l'accusé de réception de ladite déclaration, la pièce n°4 de M. [G] présentée comme " courriel d'Allianz au cabinet Sedgwick " ne comprenant pas de date ni de signature. En outre, ce document indique " (…) nous ne pouvons effectivement accorder nos garanties alors que le contrat a été résilié le 1.02.2021 et le sinistre déclaré le 4/02/2021. En l'absence d'arrêté CATNAT nous devons tenir compte que dans l'ensemble des dossiers, la Marne en crue est sortie de son lit au plus tôt le 03/02/2021 soit postérieurement à la résiliation du contrat ".
D’autre part, aux termes du rapport d'expertise amiable de la société Sedgwick, il est indiqué que le sinistre " inondation " a été déclaré le 30 janvier 2021 " imputable à un débordement de la Marne et du Grand Morin " et que l'expert amiable a été mandaté par l'assureur le 5 février 2021. Celui-ci relève que " dans la nuit du 30 janvier 2021, la Marne est sortie de son lit, engendrant l'inondation du terrain de M. [G] par le fond ". Toutefois, il précise que " dans l'ensemble de ces dossiers, la Marne en crue est sortie de son lit au plus tôt le 3 février 2021 ". Il n’est donc pas fait état de l’inondation de l’habitation de M.[G] le 30 janvier 2021.
L'expert mandaté par M. [G] conclut dans son rapport du 25 octobre 2021 une date de sinistre déclaré le 31 janvier 202, et non le 30 janvier 2021, en se fondant sur des cartes météo en Ile-de -France, des attestations de riverains et la demande de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle du 22 janvier 2021.
Or, la carte météo et les publications produites ne concernent pas précisément l'habitation de M. [G].
Les documents intitulés " attestations " qui ne revêtent pas les formes prévues à l'article 202 du code de procédure civil font état d’inondations " par capillarité” sans plus de précision les 29 et 30 janvier 2021, le document établi par M. [K] [V] visant une inondation des terrains.
En conséquence, M.[G] ne rapporte pas la preuve que les dommages invoqués, à savoir l'inondation de son domicile, se situent à une date antérieure au 1er février 2021 à 0h00, à défaut de produire la déclaration de sinistre ou son accusé de réception par l'assureur. Les seuls éléments produits permettant d'évoquer une inondation du terrain les 29 et 30 janvier 2021, ce qui est insuffisant pour établir la preuve, qui incombe à l'assuré, que les dommages à son habitation sont survenus à cette date et en tout cas antérieurement à la résiliation du contrat d’assurance le 1er février 2021 à 0h00.
Dès lors, M. [G] sera débouté de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, M. [G] sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [G] au titre des frais irrépétibles est rejetée.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [I] [G] de ses demandes,
CONDAMNE M. [I] [G] à payer la somme de 2 100 euros à la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.
signé par Anne LECLERC, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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