Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 11/ 00491 C-JG
Décision déférée à la Cour :
jugement du 07 février 2011
Tribunal d'Instance de BASTIA
R. G : 11-10-398
G...
C/
X...
Compagnie d'assurances AXA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Pascal G...
né le 04 Mars 1985 à BASTIA (20200)
...
assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Henri X...
...
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances AXA
Prise en la personne de son représentant légal
26, Rue Drouot
75009 PARIS
assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Monsieur Pascal G...qui circulait le 12 septembre 2007 sur la RN 197 dans le sens PONTE-LECCIA-L'ILE-ROUSSE, au volant de son véhicule automobile est entré en collision avec un bovin qui a surgi dans son couloir de circulation ;
Le numéro d'immatriculation de l'animal ayant permis de déterminer après vérification auprès des services de la chambre d'agriculture de BASTIA qu'il appartenait à Monsieur Henri X..., Monsieur G... a assigné ce dernier ainsi que son assureur la compagnie AXA devant le tribunal d'instance de BASTIA pour obtenir réparation du préjudice matériel qu'il a subi.
Par jugement du 7 février 2011, cette juridiction a :
- rejeté sa demande, aucune constatation matérielle et aucun élément relevé sur l'animal ne permettant d'affirmer qu'il était à l'origine de l'accident,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Monsieur Pascal G...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2011.
En ses dernières écritures déposées le 29 novembre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Pascal G...soutient que si l'intimé poursuivi devant le tribunal correctionnel de BASTIA sous la prévention de " mise en danger d'autrui et divagation d'animal dangereux ", a été relaxé des fins de ces poursuites en raison de la prescription de la contravention et de l'absence d'intention délictueuse, il n'en demeure pas moins que la matérialité de l'accident est incontestable.
Il précise que les cornes de l'animal ont fait un trou dans le pare-brise, visible sur les photographies prises par les gendarmes, projetant des éclats de verre à l'intérieur de l'habitacle, l'essentiel de la vitre restant en place et que sous l'effet du choc la carrosserie a été déformée, ainsi que l'ont constaté les enquêteurs.
Il souligne que ces derniers qui ont vu l'animal et photographié sa plaque d'identification retrouvant le numéro relevé par ses soins alors qu'il gisait inanimé sur la route.
La responsabilité de Monsieur X...propriétaire de cet animal étant engagée sur le fondement de l'article 1385 du code civil et son préjudice constitué par la révision de son véhicule, avant son départ pour NICE où il poursuivait des études (310 euros), le remorquage de celui-ci (258, 63 euros), la perte de ce véhicule évaluée à 1 700 euros, les frais supplémentaires générés par le déplacement de sa mère qui l'a accompagné à NICE avec sa propre voiture pour assurer le transport de ses affaires pour une année universitaire forfaitairement estimés à 150 euros, l'immatriculation à son nom (97 euros) et la remise en état du véhicule Opel vieux de 20 ans cédé gratuitement par Jordane H...(1 013, 34 euros) ainsi que par son préjudice personnel (souffrances endurées, déplacement à PONTE-LECCIA pour l'enquête, comparution à l'audience du tribunal correctionnel) évalué à 1 000 euros, s'étant élevé à la somme totale de 4 529, 57 euros, il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour en statuant à nouveau, de :
- condamner Monsieur Henri X...à lui payer le montant de cette somme en réparation de son préjudice ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie AXA à relever et garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner les intimés aux entiers dépens.
En ses écritures déposées le 28 septembre 2011 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur X...souligne qu'il n'a eu connaissance des faits que plusieurs mois après l'accident et fait observer qu'il n'existe en la cause comme témoin direct de celui-ci, que le lieu de l'accident n'a pu être exactement déterminé, aucune trace au sol et aucun bris de glace n'ayant été relevés malgré les dégâts occasionnés au pare-brise du
véhicule accidenté et que si la présence d'un animal lui appartenant a été constatée sur les lieux, celui-ci ne présentait aucune blessure, aucune trace ou état de choc.
Il fait valoir que les dispositions de l'article 1385 du code civil supposent la preuve d'un fait de l'animal à l'origine d'un dommage, la charge de cette preuve incombant au demandeur conformément à l'article 1315 du code civil et la preuve de l'intervention du taureau lui appartenant dans la survenance de l'accident de la circulation n'étant pas rapportée, il conclut au principal à la confirmation du jugement déféré qui a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes, sollicitant la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître ALBERTINI en ce compris les frais d'assignation exposés pour mettre en cause la compagnie AXA dans le cadre de la première instance.
Il fait valoir à titre subsidiaire si par extraordinaire sa responsabilité venait à être retenue, que seul le préjudice direct subi par Monsieur G... peut être indemnisé.
Il précise que l'intéressé a été indemnisé à hauteur de la valeur de son véhicule et que les demandes supplémentaires qu'il présente au titre de son prétendu préjudice matériel sans lien certain et direct avec les faits, ne peuvent être mis à sa charge pas plus que les frais de déplacement sur PONTE-LECCIA pour l'enquête et sur BASTIA pour l'audience pénale.
Il fait observer qu'alors que Monsieur G... n'a subi aucune ITT, il sollicite tout de même la somme forfaitaire de 1 000 euros qui est manifestement excessive et devra être rejetée.
Il demande en conséquence à la cour de constater l'absence de préjudice et de débouter Monsieur G... de ses demande d'indemnisation, en le condamnant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de revoir à la baisse les sommes réclamées par Monsieur G... au titre de l'indemnisation de son préjudice et de condamner en tout état de cause la compagnie d'assurance AXA à le relever et garantir de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prises à son encontre et condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de Maître ALBERTINI, avocat, en ce compris les frais d'huissier concernant l'assignation d'appel en cause de la compagnie AXA dans le cadre de la première instance.
En ses écritures déposées le 28 septembre 2011 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, la compagnie AXA ASSURANCES conclut au principal à la confirmation de la décision entreprise.
Elle fait observer subsidiairement que seul le préjudice direct peut être indemnisé et elle demande à la cour de dire et juger satisfactoire l'indemnité de 3 048, 03 euros qu'elle propose tous préjudices confondus après déduction de la franchise mise à la charge de Monsieur X....
Elle conclut au rejet de la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de Monsieur G... aux dépens.
La clôture de l'instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 février 2012.
*
* *
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 1385 du code civil, " le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé " ;
Qu'il est ainsi indispensable d'établir le lien de causalité existant entre le fait imputé à l'animal et le préjudice subi ;
Attendu qu'en l'espèce si l'appelant est entré en collision avec un bovin en divagation sur la RN 197 et si le taureau identifié sous le no FR 200 50 88 766 qui se trouvait à proximité des lieux lorsque les gendarmes sont intervenus, appartenait bien à Monsieur X..., aucun témoignage ou élément objectif ne confortent ses dires et il n'a été relevé sur l'animal de Monsieur X...aucune trace permettant de considérer ainsi que l'a noté justement le premier juge que le bovin dont s'agit a été à l'origine du dommage subi par Monsieur G... ;
Que le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé ;
Attendu que si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de la procédure de première instance en ce compris les frais d'assignation exposés par l'intimé pour mettre en cause la compagnie d'assurances AXA comme ceux d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de l'assignation de la compagnie d'assurances AXA, comme les dépens d'appel, à la charge de Monsieur Pascal G....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment