Tribunal Administratif de MELUN, 16 décembre 2022. 2006540
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2006540
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 17 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Fresnes a rejeté le recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Meaux le 9 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- en l'absence de décision, les conclusions de la requête sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par décision du 16 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. M. A conteste le refus opposé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris au recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Meaux le 9 juillet 2020. Or, il ne verse au dossier, d'une part, que sa convocation, datée du 1er juillet 2020, à se présenter devant la commission de discipline. En outre, il ressort des écritures du ministre de la justice, régulièrement communiquées le 22 juin 2021, au requérant, qu'il ne conteste pas que celui-ci a été libéré le 7 juillet 2020 et, par conséquent, n'a jamais eu à se présenter devant la commission de discipline, prévue le 9 juillet suivant. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, tirée de l'inexistence de toute sanction prise à l'encontre de M. A. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT
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