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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-14.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.471

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme B., divorcée D., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme D. née B., de Me Gauzès, avocat de M. D., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux D.-B. sur leur requête conjointe, d'avoir dit que Mme B. avait renoncé tacitement mais nécessairement à réclamer à M. D. le remboursement d'une somme de trois cent mille francs qu'elle lui avait prêtée, et, en conséquence, d'avoir débouté celle-ci de sa demande en paiement, alors que, d'une part, M. D. n'aurait pas invoqué la renonciation de Mme B. à revendiquer le remboursement de la somme de trois cent mille francs qu'elle lui avait prêtée, mais une transaction dont l'objet était l'abandon des meubles dont il était propriétaire au bénéfice de la femme en échange de l'abandon de la créance de trois cent mille francs qu'elle avait sur lui ; qu'en énoncant que Mme B., en stipulant dans la convention définitive de divorce qu'elle était en possession de tout ce qui lui appartenait et qu'il n'y avait donc pas lieu à liquidation des droits matrimoniaux, avait, par là-même, tacitement mais nécessairement renoncé à revendiquer contre D. le remboursement de la somme de trois cent mille francs lui appartenant et qu'elle lui avait prêtée, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige et, par là-même, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en énonçant qu'en convenant, le 30 mars 1984, dans la convention définitive de divorce, qu'elle était en possession de tout ce qui lui appartenait et qu'il n'y avait donc pas lieu à liquidation des droits matrimoniaux, Mme B. a tacitement mais nécessairement renoncé à revendiquer contre M. D. le remboursement de la somme de trois cent mille francs qu'elle lui avait prêtée, la cour d'appel n'aurait relevé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de la femme de renoncer à son droit de créancier et aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 784 du Code ; alors qu'enfin, les créances entre époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, obéissant au droit commun des obligations et échappant, dès lors, à la liquidation du régime matrimonial, en énonçant qu'en affirmant, dans la convention définitive de divorce du 30 mars 1984, qu'elle était en possession de tout ce qui lui appartenait et qu'il n'y avait donc pas lieu à liquidation des droits matrimoniaux, la femme avait tacitement mais nécessairement renoncé à revendiquer contre M. D. le remboursement de la somme de trois cent mille francs lui appartenant et qu'elle lui avait prêtée, sans préciser en quoi cette créance entre époux participait du régime matrimonial de la séparation de biens, la cour d'appel aurait dénaturé la convention du 30 mars 1984 et, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 1536 du même code ; Mais attendu qu'en énonçant que Mme B., en reconnaissant, dans la convention définitive, qu'elle était en possession de tout ce qui lui appartenait et qu'il n'y avait donc pas lieu à liquidation des droits matrimoniaux, avait tacitement mais nécessairement renoncé à revendiquer contre son ex-mari le remboursement de la somme en cause qu'elle lui avait prêtée, la cour d'appel, sans dénaturer ni les termes du litige, ni la convention définitive précitée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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