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Cour de cassation, 13 février 2020. 15-29.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-29.166

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10076 F Pourvoi n° N 15-29.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La société JFP participations, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 15-29.166 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société VDB, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société JFP participations, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société VDB, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JFP participations aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JFP participations et la condamne à payer à la société VDB la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société JFP participations. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société JFP Participations à payer à la SCI VDB la somme de 79 800 euros de dommages et intérêts pour radiation fautive du permis de construire ; Aux motifs que le jugement, qui avait considéré que la vente n'était pas parfaite entre les parties et avait débouté la société VDB de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation fautive du contrat de vente, devait être confirmé ; qu'après la résiliation du contrat, la société JFP Participations avait, en revanche, engagé sa responsabilité délictuelle en procédant à la radiation pure et simple du permis de construire, qui était encore valable neuf mois et qu'elle n'avait jamais payé et ce, à l'insu de la SCI VDB et par une coïncidence curieuse, dans les jours ayant suivi la signature du compromis de vente du terrain à une société tierce ; que par cet acte délibéré, dont elle ne justifiait pas qu'il fût dicté, comme elle le prétendait, par le souci d'éviter le paiement de taxes, ce qui ne la dispensait pas, au demeurant, d'en informer la société VDB, la société JFP Participations lui avait fait perdre définitivement les frais engagés pour l'obtention du permis de construire, soit la somme de 59 800 euros dont elle devait être condamnée à l'indemniser, sans que la négligence de la société VDB à se préoccuper du sort du permis de construire ait eu une quelconque incidence sur la perte définitive de ce permis de construire, uniquement imputable à la demande de radiation intempestive et fautive ; que quant au préjudice résultant des tracas et retards en tous genres occasionnés, vis-à-vis de son nouvel acquéreur, par la radiation du premier permis de construire, il ressortait des pièces du dossier que ces péripéties étaient avérées et que si elles étaient majoritairement imputables à cette radiation fautive, elles étaient aussi liées au manque de diligence de la SCI VDB à se préoccuper du sort du permis de construire au cours des négociations avec le nouveau candidat à l'achat qui avaient duré plusieurs mois ou à des difficultés liées à un problème de dévoiement d'une canalisation et à l'abandon ou la modification d'une servitude ; que la participation fautive de la société JFP Participations à la réalisation de ce préjudice justifiait sa condamnation à indemniser la SCI VDB à hauteur de 20 000 euros ; Alors 1°) que le fait générateur de la taxe locale d'équipement est la délivrance du permis de construire ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'importance des droits à payer, supérieurs à 28 000 euros, n'impliquait pas nécessairement que la société JFP Participations ait cherché à éviter de les acquitter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Alors 2°) que la faute de la victime exonère le responsable du dommage de sa responsabilité ; que faute d'avoir expliqué en quoi la négligence de la société VDB à se préoccuper du sort du permis de construire n'avait pas eu d'incidence sur la perte définitive de ce permis, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Alors 3°) que le juge ne peut se déterminer par la simple référence à des pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en s'étant bornée à énoncer, pour justifier la condamnation de la société JFP Participations à payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'il ressortait des pièces du dossier que des retards et tracas en tous genres, imputables à la radiation fautive du permis de construire, étaient avérés, sans procéder à une analyse, même sommaire, de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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