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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 87-16.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.204

Date de décision :

29 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gilles B..., 2°/ Mme Claire Z..., épouse B..., demeurant ensemble Centre Commercial, Parly II, Le Chesnay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit : 1°/ de M. Yves Y..., 2°/ de Mme Marie-Madeleine Y..., née X..., demeurant ensemble ... (Yvelines), 3°/ de la société LE TRAIT D'UNION PHARMACEUTIQUE, dont le siège social est ... (20ème), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. H..., A..., D..., C..., G..., E... F..., M. Plantard, conseillers ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux B..., de Me Garaud, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1987) que par acte du 21 mai 1984 les époux Y... ont vendu aux époux B... un fonds de commerce de pharmacie ; que cet acte comportait une clause aux termes de laquelle les acquéreurs devaient rembourser au vendeur toutes les quote-parts des avances fiscales qui auraient été réglées par le vendeur dans l'intérêt du commerce ; que M. Y... ayant acheté le fonds de commerce au mois de mars 1982, soit moins de cinq années avant la revente aux époux B... a dû régler, en application de l'article 210 de l'annexe II du Code général des Impôts, une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite ; que les époux Y... ont alors demandé remboursement de la somme ainsi versée aux époux B... ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le vendeur d'un fonds de commerce est le redevable légal de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens constituant des immobilisations du fonds ; qu'indépendamment de toute possibilité de déduction par l'acquéreur, le fait générateur est donc antérieur au transfert de propriété du fonds de commerce ; qu'en énonçant néanmoins que la somme réclamée constituait une avance fiscale, "dont l'application sera postérieure au transfert de propriété", remboursable par application de l'acte de vente sous condition suspensive du 21 mai 1984, la cour d'appel a violé ensemble les articles 210 de l'annexe II du Code général des Impôts et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que les avances fiscales figurant au nombre des sommes remboursables par l'acquéreur prévues par la convention du 21 mai 1984 comprenaient la taxe sur la valeur ajoutée, qui peut, en vertu de l'accord des parties, incomber à l'acquéreur ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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