Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-14.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.838
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société alsacienne de supermarchés, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit :
1 / de la commune de Pfaffenhoffen, prise en la personne de son maire, domicilié à l'Hôtel de Ville à Pfaffenhofen (Bas-Rhin),
2 / de la société Scaex inter Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est zone industrielle à Rochefort-sur-Nenon, Orchamp (Jura),
3 / de la société civile immobilière Les Vignes, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société alsacienne de supermarchés, de Me Boullez, avocat de la commune de Pfaffenhoffen, de Me Capron, avocat de la société Scaex inter Bourgogne-Franche-Comté, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en présence d'un co-contractant ayant lui-même suggéré la révision du plan d'occupation des sols (POS) et alors que la décision, qui n'appartenait pas au maire de la commune, restait hypothétique, celui-ci n'avait pas manqué à la bonne foi et qu'il n'était pas non plus démontré que le silence du maire ait été un élément déterminant de la conclusion de la vente, la SAS ne pouvant ignorer qu'une révision du POS était envisageable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1675 et 1677 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 février 1993), statuant sur renvoi après cassation, que la Société alsacienne de supermarché (SAS) a, le 28 septembre 1984, vendu à la commune de Pfaffenhoffen un terrain non constructible pour le prix de 185 000 francs ;
que, le même jour, le conseil municipal de la commune a autorisé la revente de ce terrain, une promesse synallagmatique de vente en date des 10 octobre et 26 novembre 1984 intervenant entre la commune et la société Scaex pour le prix de 610 000 francs, sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire ;
que la SAS a assigné la commune de Pfaffenhoffen en rescision pour lésion de la vente qu'elle lui avait consentie ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les faits articulés ne sont pas assez vraisemblables et graves pour faire présumer la lésion, la SAS ayant conclu la revente alors que le terrain était classé en zone agricole, le prix de vente à la société Scaex étant la conséquence logique d'une modification de classement du terrain et la lésion s'évaluant au jour de la cession ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la situation juridique du terrain et sa constructibilité avaient été modifiées entre le jour où la commune avait acquis le terrain de la SAS et le jour de la revente de ce terrain à la société Scaex, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté la SAS de sa demande en rescision de la vente pour lésion et prononcé la radiation de la pré-notation foncière, l'arrêt rendu le 24 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, la commune de Pfaffenhoffen et la société Scaex inter Bourgogne-Franche-Comté aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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