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Cour de cassation, 08 juillet 1993. 88-12.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.062

Date de décision :

8 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans l'affaire opposant : M. Y... Bouge, demeurant ..., défendeur à la cassation ; à : la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel, récépissé étant donné au requérant de sa demande et des pièces qui l'accompagnent ; que, suivant le second, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit par l'assuré, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, ni au dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire de l'intéressé, soit, si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse ; Attendu que, pour fixer au 1er mai 1984 au lieu du 1er août 1984 l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse accordée à M. X..., dont la demande avait été déposée le 18 juillet 1984, le jugement attaqué énonce que c'est par suite d'une erreur de la caisse que l'intéressé n'a pas demandé sa retraite immédiatement et qu'en réparation de cette erreur, le point de départ de la pension doit être reporté au 1er mai 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être antérieure à la date de réception de la demande, quelle que soit la cause du retard apporté au dépôt de celle-ci et sans qu'une faute de la caisse liquidatrice permette de déroger à cette règle, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité de Blois ;

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