Cour de cassation, 12 janvier 2021. 20-87.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-87.140
Date de décision :
12 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 20-87.140 F-D
N° 00157
EB2
12 JANVIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2021
Mme M... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 décembre 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme M... W..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme W... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 30 décembre 2019 par les autorités judiciaires polonaises aux fins de poursuites pénales pour des faits d'abandon de famille commis entre octobre 2008 et décembre 2018.
3. Elle a été interpellée le 25 novembre 2020.
4. Elle n'a pas consenti à sa remise.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de Mme T... à l'autorité judiciaire de Pologne, alors :
« 2°/ que devant la chambre de l'instruction, Mme T... faisait valoir que le tribunal de district de Zieloan Gora ne présentait pas de garanties suffisantes d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif ; qu'elle invoquait à ce propos les décisions Commission/Pologne du 24 juin 2019 (C-619/18) Commission/Pologne du 5 novembre 2019 (C-192/18), par lesquelles la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la Pologne en raison de plusieurs atteintes portées de façon systématique par l'exécutif à l'indépendance des magistrats du siège ; qu'en affirmant que Mme T... ne faisait valoir aucun argument permettant de douter de l'indépendance de l'autorité d'émission, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 n° 2002/584 et les articles 695-11, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que devant la chambre de l'instruction, Mme T... faisait valoir que « la créance en matière d'aliments pour Mme T... naît aussi lorsqu'elle est sur le sol français », de sorte que l'exécution du mandat d'arrêt européen devait être refusée sur le fondement des articles 695-24-4° et 695-22-4° ; qu'en retenant, pour ordonner la remise de Mme T..., que la poursuite de l'infraction d'abandon de famille commise en Pologne par une ressortissante polonaise échappait à l'application de l'article 689 du code de procédure pénale, quand Mme T... pouvait être poursuivie devant les juridictions françaises à raison des faits d'abandon de famille qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction a violé les articles précités, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu les articles 695-22,4° et 695-24, 3° du code de procédure pénale et 113-2 du code pénal :
7. Selon le premier de ces textes, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise.
8. Il résulte du deuxième que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français.
9. Aux termes du dernier, la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur ce territoire dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur celui-ci.
10. Pour écarter l'argumentation de Mme W... qui soutenait que l'exécution du mandat d'arrêt européen devait être refusée, les faits pour lesquels il avait été émis pouvant être poursuivis et jugés par les juridictions françaises, l'arrêt énonce que la poursuite d'une infraction d'abandon de famille commise en Pologne par une ressortissante polonaise échappe à l'application de l'article 689 du code de procédure pénale relatif à la compétence des juridictions françaises.
11. Les juges ajoutent qu'il n'existe en l'espèce aucun motif de refus obligatoire ou facultatif de la remise.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés.
13. En effet, l'infraction d'abandon de famille est réputée commise en France lorsque le fait d'abstention volontaire imputable au débiteur de la pension alimentaire s'est trouvé réalisé dans ce pays.
14. Or, il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme W... vit en France depuis fin 2017.
15. Dès lors, les faits d'abandon de famille pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été délivré ont été pour partie commis en France.
16. En conséquence, il appartenait à la chambre de l'instruction en premier lieu de rechercher si la prescription de l'action publique relativement à ces faits commis en France était acquise, faisant ainsi obstacle à la remise de Mme W... pour ceux-ci et, en second lieu, si celle-ci n'était pas acquise, d'apprécier, en application de l'article 695-24, 3° du code de procédure pénale, si cette dernière devait néanmoins être remise aux autorités judiciaires polonaises.
17. Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 6, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 et l'article 593 du code de procédure pénale :
18. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt C-354/20 du 17 décembre 2020) que l'article 6, paragraphe 1, et l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'autorité judiciaire d'exécution appelée à décider de la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen dispose d'éléments témoignant de défaillances systémiques ou généralisées concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire dans l'État membre d'émission de ce mandat d'arrêt qui existaient au moment de l'émission de celui-ci ou qui sont survenues postérieurement à cette émission, cette autorité ne peut dénier la qualité d'« autorité judiciaire d'émission » à la juridiction qui a émis ledit mandat d'arrêt et ne peut présumer qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne courra, en cas de remise à ce dernier État membre, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable, garanti par l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sans procéder à une vérification concrète et précise qui tiendra compte, notamment, de la situation personnelle de ladite personne, de la nature de l'infraction en cause ainsi que du contexte factuel dans lequel s'inscrit ladite émission, tel que des déclarations d'autorités publiques susceptibles d'interférer dans le traitement à réserver à un cas individuel.
19. Il s'ensuit que lorsqu'il est soutenu devant elle que l'indépendance des juridictions de l'Etat membre d'émission n'est pas garantie, il appartient à la chambre de l'instruction, en premier lieu, de déterminer si, au vu d'allégations étayées, il existe des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer l'existence d'un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire de l'État membre d'émission et, en second lieu, de vérifier, conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l'Union européenne, de manière concrète et précise, dans quelle mesure ces défaillances sont susceptibles d'avoir une incidence au niveau des juridictions de cet État membre compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumise la personne recherchée.
20. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
21. Pour s'opposer à sa remise aux autorités judiciaires polonaises, Mme W... a fait valoir que les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne Commission/Pologne du 24 juin 2019 (C-619/18) et Commission/Pologne du 5 novembre 2019 (C-192/18) condamnant cet Etat pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, du TUE laissaient présumer que le tribunal de district de Zieloan Gora ayant émis le mandat d'arrêt, fondement du mandat d'arrêt européen, ne présentait pas de garanties suffisantes d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif.
22. Pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce que Mme W... ne fait valoir aucun argument permettant de douter de cette indépendance.
23. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
24. En effet, dans l'arrêt précité C-192/18 du 5 novembre 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a en substance affirmé que la combinaison de la mesure d'abaissement de l'âge normal du départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun et de celle consistant à conférer au ministre de la justice le pouvoir discrétionnaire d'autoriser la poursuite de l'exercice des fonctions de ceux-ci au-delà du nouvel âge ainsi fixé, durant dix années pour les magistrats féminins et cinq années pour les magistrats masculins, méconnaissait le principe d'inamovibilité.
25. Cette combinaison de mesures était en effet de nature à créer, dans l'esprit des justiciables, des doutes légitimes quant au fait que le nouveau système pourrait en réalité viser à permettre au ministre d'écarter, une fois atteint l'âge normal du départ à la retraite nouvellement fixé, certains groupes de juges tout en maintenant en fonction une autre partie de ceux-ci.
26. Il s'ensuit que la condamnation précitée de la Pologne constituait un élément objectif, fiable, précis et dûment actualisé tendant à démontrer l'existence d'un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire de cet État membre d'émission.
27. Dès lors, il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si une circonstance nouvelle était de nature à remettre en cause ce constat et, en cas de réponse négative, de vérifier de manière concrète et précise, dans quelle mesure cet élément était susceptible d'avoir une incidence au niveau des juridictions polonaises compétentes pour connaître des procédures auxquelles sera soumise la personne recherchée et si, eu égard à la situation personnelle de celle-ci, à la nature de l'infraction pour laquelle cette dernière est poursuivie et au contexte factuel dans lequel l'émission de ce mandat d'arrêt s'inscrit, et compte tenu des informations éventuellement fournies par ledit État membre en application de l'article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, il existait des motifs sérieux et avérés de croire que Mme W... courra un tel risque en cas de remise.
28. En conséquence, la cassation est de nouveau encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt et un.
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