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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-17.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.951

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean L., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 3e chambres civiles réunies), au profit de Mme Ghislaine M., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. L., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme M., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux L.-M. à leurs torts partagés, sur le fondement de l'article 248-1 du Code civil, le 11 mai 1987 ; que l'arrêt rendu par une cour d'appel, statuant sur un appel limité aux conséquences du divorce et aux dépens, le 23 mars 1989 a été cassé par la Cour de Cassation le 10 mai 1991 ; Attendu qu'en statuant sur renvoi, l'arrêt pour condamner M. L. à verser à Mme M. une prestation compensatoire sous forme de rente, relève qu'il s'est abstenu de verser aux débats les déclarations d'impôts souscrites en 1990 et 1991, qu'il résulte des pièces fiscales de l'année 1990 concernant Mme M. que celle-ci n'est pas imposable ; qu'en se plaçant à ces dates et non à celle du prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de Mme M. à bénéficier d'une prestation compensatoire la cour d'appel d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme M., envers M. L., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz