Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-19.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.101
Date de décision :
10 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ..., venant aux droits du Groupe AGP et de la Prévoyance mutuelle MACL, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (Cambre civile, section 1), au profit :
1°/ de M. Henri Z..., demeurant Avenue de l'Union Soviétique, 63000 Clermont-Ferrand,
2°/ de la société Henri Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est avenue de l'Union Soviétique, 63000 Clermont-Ferrand,
3°/ de M. Robert X..., décédé aux droits duquel viennent :
1°/ Mme Jacqueline A..., veuve X..., demeurant ...,
2°/ Mme Monique X..., demeurant ...,
3°/ Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,
4°/ de M. René Y..., gérant de tutelle de M. Robert X..., demeurant ...,
5°/ de M. Jacques B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts X... et M. Y..., ès qualités ont formé un pourvoi provoqué contre ce même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
M. Y... et les consorts X... demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Assurances, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... et des consorts X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Z... et de la société Henri Z..., les conclusions de M. Sainte Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la compagnie Axa Assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. B...;
Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de l'annonce en novembre 1987, d'une augmentation du montant des primes des contrats d'assurances qu'ils avaient souscrits auprès des Mutuelles du Mans, M. Henri Z... et la société Henri Z... ont informé ces dernières de leur décision de résilier l'ensemble des contrats, et ont souscrit de nouvelles polices auprès de la compagnie Assurances Groupe de Paris (AGP), par l'intermédiaire de Robert X... et de M. B..., agents généraux de cette compagnie; que par lettre du 5 janvier 1988, les Mutuelles du Mans ont fait connaitre à M. Z... et à la société Henri Z... qu'elles refusaient de résilier quatre des contrats en cause, dont les primes venaient à échéance en janvier 1988; que le 23 février 1988, Robert X... a signé une lettre aux termes de laquelle il s'engageait avec M. B..., à l'égard de M. Z..., soit à faire résilier par les Mutuelles du Mans les quatre contrats dont s'agit à effet de leur date d'échéance au 1er janvier 1988, soit à faire annuler les contrats souscrits auprès des AGP et régler les primes dues aux Mutuelles du Mans; que par jugement du 1er juin 1989, confirmé par arrêt du 3 mai 1990, M. Z... et la société Henri Z... ont été condamnés à payer aux Mutuelles du Mans le montant des primes venues à échéance des polices non résiliées ;
qu'assignés par M. Z... et par la société Henri Z... en remboursement des sommes qu'ils ont été condamnés à payer aux Mutuelles du Mans, M. Robert X... et M. B... se sont opposés à cette prétention et ont, à titre subsidiaire, formé un recours en garantie contre la compagnie Axa Assurances venant aux droits des AGP; que l'arrêt attaqué (Riom, 23 juin 1994) a mis hors de cause M. B..., condamné Robert X..., majeur en tutelle, représenté par son gérant de tutelle, M. Y..., à payer des sommes d'argent à M. Z... et à la société Henri Z... et dit que la compagnie Axa Assurances devrait garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi provoqué qui est préalable, formé par les héritiers de Robert X... et par M. Y..., ès qualités, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que Robert X... et M. Y... n'ont pas soutenu devant les juges du second degré que dès lors que M. X... avait agi dans l'exercice de ses fonctions d'agent général des AGP, il ne pouvait être condamné personnellement à paiement envers M. Z... et la société Henri Z... en exécution de l'engagement par lui souscrit le 23 février 1988 et que seule la compagnie Axa Assurances aurait pu être condamnée à ce titre; que le premier moyen est nouveau et mélangé de fait partant irrecevable;
Attendu, ensuite, que par une interprétation exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté, née du rapprochement des énonciations de l'écrit du 23 février 1988 avec les précisions contenues tant dans la lettre des Mutuelles du Mans du 5 janvier 1988 que dans les motifs du jugement du 1er juin 1989, précisions dont il ressortait que l'un des quatre contrats concernés par l'engagement de Robert X... avait été souscrit par la société Henri Z... et les autres par M. Z..., la cour d'appel a estimé souverainement que cet engagement avait été souscrit au profit non seulement de M. Z... mais encore de la société Henri Z... ;
d'où il suit que le second moyen, pris d'une violation des articles 1165 et 1121 du Code civil est sans fondement;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches du pourvoi principal de la compagnie Axa Assurances, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en vertu de l'article 2 du décret du 5 mars 1949, portant homologation du statut des agents généraux d'assurances IARD, l'agent général d'une compagnie d'assurance agit dans l'exericce de ses fonctions de mandataire rémunéré d'une société d'assurance quand il met à la disposition du public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription de contrats d'assurances pour le compte de la société qu'il représente; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait fait souscrire à M. Z..., et à la société Henri Z..., auprès des AGP, dont il était l'agent général, et à effet du 1er janvier 1988, un ensemble de contrats concernant des risques précédemment assurés auprès des Mutuelles du Mans, et qui a relevé que l'engagement du 23 février 1988 signé par M. X... faisait suite à une lettre des Mutuelles du Mans du 5 janvier 1988, acceptant de résilier toutes les polices à l'exception de quatre, a retenu qu'en s'engageant envers M. Z... et la société Henri Z... soit à faire résilier rétroactivement au 1er janvier 1988 les quatre polices dont s'agit par les Mutuelles du Mans, soit à régler les primes dues à cette dernière et à faire annuler certains des contrats souscrits auprès des AGP, afin d'éviter une double couverture des mêmes risques en 1988, M. X... avait agi dans l'exercice de ses fonctions de mandataire rémunéré de la compagnie dont il était l'agent général; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;
Condamne la compagnie Axa Assurances ainsi que les consorts X... et M. Y..., ès qualités aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de M. Y..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique