Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00207 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5ZZ
ORDONNANCE
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [M] [T], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [I] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [X], né le 21 Décembre 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [X], né le 21 Décembre 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 août 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2024 à 14h45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [X], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [X], né le 21 Décembre 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 08 septembre 2024 à 20h51,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [D] [X], ainsi que les observations de Monsieur [M] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 septembre 2024 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par une requête du préfet de la Gironde en date du 7 septembre 2024 tendant à une demande deuxième prolongation du placement en rétention d'un étranger, il est fait état de ce que Monsieur [D] [X], né le 21 décembre 2001, en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 août 2024 par le préfet de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 9 août 2024 par le préfet de la Gironde.
Par une ordonnance du 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a prolongé la rétention de Monsieur [X] pour une durée de 26 jours en vue de son identification par les autorités consulaires algériennes saisies par la police aux frontières de Bordeaux dès le 9 août 2024 dans le cadre de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français précité. Cette décision était confirmée par la cour d'appel le 15 août 2024.
Les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 2 septembre 2024 mais la délivrance du laissez-passer sollicitée n'est toujours pas parvenue à l'autorité préfectorale. Il a donc été sollicité du tribunal judiciaire une prorogation du placement en rétention de l'intéressé.
Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 septembre 2024 à 15h10, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] a été prolongée pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [X] a interjeté appel de la décision le 8 septembre 2024 à 20h51. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. Il est sollicité outre la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [X]. Il est fait état de sa situation personnelle et de sa relation avec Madame [O] [Z], ainsi que du défaut de diligence de la préfecture et de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie de l'intéressé.
À l'audience de la cour, Monsieur [X] a accepté de répondre aux questions du magistrat délégué, il a répondu en langue française plutôt élaborée qu'il est arrivé en France à 18 heures en 2020. Il a quitté l'Algérie avec ses parents, ses trois s'urs et son petit frère qui vivent tous à [Localité 2]. Il a expliqué que depuis son arrivée il a travaillé au noir. Il a indiqué entretenir une relation avec Madame [O] [Z] qui est enceinte de ses 'uvres. L'accouchement est imminent.
Madame [O] [Z] était présente à l'audience. Il a été constaté qu'effectivement elle est en train de mener une grossesse à son terme. Elle a expliqué que Monsieur [X] est le père de l'enfant qu'elle porte, une reconnaissance anticipée a été faite par les deux parents. Elle a indiqué avoir un fils de trois ans mais Monsieur [X] n'est pas le père. (Il a été constaté une connivence à l'audience entre Monsieur [X] et le petit enfant). Elle a expliqué avoir un projet commun avec Monsieur [X]. Elle souhaite pouvoir vivre avec sa famille et Monsieur [X] en fait partie dans un appartement à nous. Elle a indiqué qu'actuellement elle est en foyer mère-enfant afin d'éviter un placement à l'Assistance Publique de son fils, [R], âgé de trois ans. Monsieur [X] lui rend visite chaque jour au sein du foyer lequel sera accueilli par sa mère si il sort de rétention.
Monsieur [X], spontanément, a indiqué qu'il est hébergé chez ma belle-mère, Madame [V] [Z]. Mon but est de pouvoir travailler afin de s'occuper de sa famille. Il veut élever sa fille avec sa compagne.
Maître Meaude à indiqué à l'audience que Monsieur [X] s'est fait interpeller alors qu'il était porteur d'une fausse carte d'identité italienne qui lui permettait de travailler. Il a même travaillé avec ce document sur le village olympique. La procédure pénale a débuté à cause de cette possession. Le tribunal en comparution immédiate avait décidé lors de l'audience de la pose d'un bracelet, il avait un rendez-vous le 28 août 2024 avec le JAP mais à sa sortie de l'audience, il a été immédiatement interpellé et placé au centre de rétention de Bordeaux.
Elle a plaidé que sa compagne est sur le point d'accoucher et a besoin de son aide. Monsieur [X] souhaite être présent pour l'accouchement, enfant qu'il a reconnu. Il y a actuellement une absence de perspective d'éloignement à bref délai vers l'Algérie suite à un rappel de l'ambassadeur d'Algérie de France vers son pays d'origine. Elle s'est faite l'écho d'un article de presse dans 'Le Figaro' d'un préfet qui a indiqué que, pratiquement, tous les retenus de son centre étaient algériens et ne pouvaient pas être renvoyés dans leur pays pour défaut de délivrance de laissez-passer consulaires par les autorités algériennes.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation
Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il résulte des pièces versées à la procédure et de la présence de Madame [O] [Z] à l'audience de la cour que Monsieur [X] présente des garanties de représentation sérieuses.
Outre le dossier médical de Madame [O] [Z] qui fait bien état de ce que cette dernière est enceinte et que son accouchement est prévu entre 12 septembre 2024 et le 12 octobre 2024, que son état nécessite une prise en charge à domicile par une sage-femme, il résulte des déclarations de Madame [O] [Z] qu'elle entend créer un foyer avec Monsieur [X] lequel lui rendait visite au foyer mère/ enfant chaque jour de 14 heures à 20 heures avant son placement en rétention. L'enfant a fait l'objet d'une déclaration conjointe des deux parents le 25 juillet 2024 ainsi qu'une autre relative au choix du nom de famille. L'enfant à venir doit s'appeler [B] [X] et donc porter le nom de son père. M. [X] sera donc le père d'un enfant français qu'il entend élevé et entretenir avec Mdame [Z].
Par une attestation en date du 8 août 2024 Madame [V] [Z] mère de [O] [Z] certifie qu'elle héberge à son domicile Monsieur [X] à titre gratuit au [Adresse 1] à [Localité 3] (il est joint une photo de la pièce d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile).
Monsieur [X], né en 2001, a également toute sa famille (père, mère et l'ensemble de sa fratrie) en France pour le moment.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision du premier juge notamment au visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [X] sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.
- Sur les frais irrépétibles et sur l'aide juridictionnelle provisoire
Au visa de l'article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité.
L'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l'exigence de motivation.
Il y a lieu en conséquence d'indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
Il y a lieu en revanche d'octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au retenue dont distraction profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme et bien fondé ;
Accorde à Monsieur [D] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Delphine MEAUDE ;
Infirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 septembre 2024 à 14h45 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [D] [X] ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment