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Cour d'appel, 12 septembre 2002. 2000/05345

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/05345

Date de décision :

12 septembre 2002

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Texte intégral

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par jugement du 21 juin 2000, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société NIEF PLASTIC de ses demandes à l'encontre de la société UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.), condamné la société LA LILLOISE à payer à la société NIEF PLASTIC la somme de 591.853,25 F, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1999, et la somme de 10.000 F pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et a rejeté toutes autres demandes. Appelante de ce jugement, la société A.G.F.- LA LILLOISE, venant aux droits de la société LA LILLOISE, demande à la cour de le réformer, de dire l'action de la société NIEF PLASTIC prescrite en application de l'article 114-1 du code des assurances et de la condamner aux dépens et à lui payer 10.000 F pour frais irrépétibles. La société NIEF PLASTIC conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la société A.G.F.- LA LILLOISE aux dépens et à lui payer 10.000 F pour frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 455, al.1er du nouveau code de procédure civile; Vu les moyens invoqués par la société A.G.F.- LA LILLOISE dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2000 ; Vu les moyens invoqués par la société NIEF PLASTIC dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2001 ; Attendu que l'article L.114-1 du code des assurances dispose notamment que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance mais que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; Attendu qu'il résulte de l'article L.114-2 du même code, que la prescription est interrompue, notamment, par une action en justice ou par l'envoi d'une lettre recommandée de l'assuré à l'assureur " en ce qui concerne le règlement de l'indemnité " ; Attendu, en l'espèce, que Monsieur X... Y..., employé de la société NIEF PLASTIC, a été victime d'un accident du travail le 23 février 1993 ; que par lettre du 22 juillet 1995, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPAM) a informé la société NIEF PLASTIC que Monsieur X... avait introduit auprès d'elle une " procédure en reconnaissance de faute inexcusable " ; que suite au refus de la société NIEF PLASTIC de participer à une réunion de conciliation, Monsieur X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 1er août 1996 d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société NIEF PLASTIC ; Attendu que, contrairement à ce que prétend la société A.G.F.- LA LILLOISE, Monsieur X... n'est pas l'assuré mais un tiers par rapport au contrat d'assurance liant la société NIEF PLASTIC à la société A.G.F.- LA LILLOISE et le point de départ de la prescription biennale se situe au 1er août 1996, date d'introduction de l'action en justice, la procédure engagée devant la CPAM étant une démarche amiable et ne pouvant être considérée comme une action en justice au sens de l'article L.114-1 précité ; Attendu que la société NIEF PLASTIC justifie qu'elle a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, à son assureur, la société LA LILLOISE le 31 janvier 1997 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi rédigée : " En ma qualité de conseil et pour le compte de la société anonyme NIEF PLASTIC., j'ai l'honneur par la présente de vous notifier officiellement par cette lettre recommandée avec accusé de réception : " - d'une part, les conclusions déposées par Monsieur Y... X... dans le cadre du sinistre qui a fait l'objet d'une déclaration par l'intermédiaire du courtier., " - d'autre part, une copie de mes propres conclusions, " vous informant que cette affaire est audiencée par-devant le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON.pour le 12 février 1997 à 14 heures. " La procédure vous est donc commune et opposable ". Attendu que cette lettre a eu un effet interruptif de prescription puisqu'elle tendait à rendre opposable à l'assureur la procédure engagée par le tiers contre l'assurée, le fait que la juridiction saisie n'ait pas été compétente pour décider de l'application du contrat d'assurance étant indifférent quant à l'acquisition de l'effet interruptif ; qu'en tout état de cause, la lettre en question concernait nécessairement le règlement de l'indemnité qui n'était pas encore fixée puisqu'elle portait à la connaissance de l'assureur la demande de rente du tiers, rente dont le règlement serait réclamé par la suite à l'assureur par l'assurée ; que l'article L.114-2 précité n'exige pas que la lettre recommandée comporte une demande de règlement de l'indemnité mais qu'elle " concerne " ce règlement ; que la prescription biennale a donc été interrompue, même si, comme le prétend la société A.G.F.- LA LILLOISE, elle devait courir à compter du 22 juillet 1995 ; qu'elle a recommencé à courir pour un nouveau délai de deux ans à compter du 31 janvier 1997 ; Attendu que la société NIEF PLASTIC établit que le 28 septembre 1998, elle a adressé à la société LA LILLOISE une lettre recommandée avec demande d'avis libellée dans les termes suivants : " Nous vous prions de trouver ci-joint copie du courrier du 10/9/98 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie concernant la faute inexcusable de l'employeur dans l'affaire X... référencée ci-dessus. Vous en souhaitant bonne réception " ; Attendu que la lettre jointe du 10 septembre 1998, adressée par la CPAM au conseil de la société NIEF PLASTIC était ainsi rédigée : " Par arrêt du 9 juin 1998, la Cour d'Appel de LYON a infirmé la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... .était dû à la faute inexcusable de l'employeur. " La majoration de la rente a été fixée aux 2/3 et le décompte des sommes dues par l'employeur s'élève à la somme de 372.091,25 francs. " Je vous prie de me faire connaître la position de votre client qui peut se libérer de sa dette : soit par versement immédiat de la somme précitée soit par le biais d'une cotisation complémentaire. " ; Attendu que la lettre recommandée du 28 septembre 1998 concernait à l'évidence le règlement de l'indemnité, l'envoi de lettre de la CPAM n'ayant pour but que de porter à la connaissance de l'assureur le montant de la rente correspondant à celui de l'indemnité due par l'assureur et de l'inciter à prendre position quant au règlement de l'indemnité ; que cette lettre a donc interrompu la prescription biennale courue à partir du 31 janvier 1997 ; qu'une nouvelle prescription biennale a commencé à courir à compter du 28 septembre 1998 qui a été interrompue par l'action en paiement engagée le 26 mars 1999 par la société NIEF PLASTIC à l'encontre de la société LA LILLOISE ; Attendu que c'est donc à tort que la société A.G.F.- LA LILLOISE prétend que l'action de la société NIEF PLASTIC est prescrite et sollicite par ce seul moyen la réformation du jugement, lequel sera en conséquence confirmé en ses dispositions concernant les parties à l'instance d'appel ; Attendu que la société A.G.F.- LA LILLOISE, qui devra supporter les dépens, sera condamnée à payer à la société NIEF PLASTIC la somme de 1.524 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle accordée sur le même fondement par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS Et ceux non contraires des premiers juges La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant les parties à la présente instance d'appel ; Y ajoutant, Condamne la société A.G.F.- LA LILLOISE à payer à la société NIEF PLASTIC la somme de 1.524 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société A.G.F.- LA LILLOISE aux dépens et autorise la SCP JUNILLON-WICKY, avoué, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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