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Cour de cassation, 06 mai 2002. 02-81.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.041

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de la la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE, - La MUTUELLE 42901, - La MUTUELLE CHIRURGICALE ET MEDICALE dite "AMI", - La MUTUELLE PRESENCE SANTE, - L'UNION LOIRE ACTION MUTUALISTE, - La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA LOIRE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 21 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Christian A... et Annie C..., épouse B..., pour faux et usage, escroqueries et tentatives d'escroqueries, a sursis à statuer et ordonné une expertise ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 mars 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Loire (CMSA), pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer à l'égard de Michèle Y..., épouse X... ; "alors que saisie, tant de l'appel du ministère public, que de celui des parties civiles, et notamment de l'appel de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Loire qui concluait à l'élévation des condamnations civiles prononcées à l'encontre des trois prévenus, la cour d'appel, en omettant de statuer à l'égard de Michèle Y..., épouse X..., a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucun appel n'a été relevé à l'encontre de Michèle Y..., épouse X... ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, la Mutuelle 42901, la mutuelle chirurgicale et médicale dite "Ami", l'Union Loire action mutualiste, la Mutuelle présence santé, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, avant dire droit au fond, sursis à statuer sur l'action publique et sur l'action civile et ordonné une expertise comptable et financière aux fins notamment de fournir tous éléments d'appréciation susceptibles d'établir la matérialité des faits de faux et d'escroquerie, de permettre l'évaluation des préjudices subis par chaque partie civile constituée et d'en asseoir les responsabilités ; "aux motifs sur l'action publique que la Cour ne dispose pas dans le dossier de la procédure des éléments nécessaires et suffisants pour quantifier l'indu résultant d'agissements frauduleux et susceptible de constituer le préjudice des infractions de faux et usage de faux et d'escroquerie reprochées à Christian A... et Annie C..., épouse B... ; que la juridiction répressive, pour juger de la culpabilité des prévenus, doit pouvoir apprécier la réalité et l'étendue du préjudice, élément constitutif des infractions poursuivies ; qu'en outre, la clémence ou la sévérité de la peine à infliger est notamment fonction de l'ampleur des sommes escroquées ; qu'il est impossible en l'espèce et en l'état du dossier de déterminer la réalité et l'étendue des préjudices découlant directement des infractions ; qu'à cet égard, les prévenus contestent vivement les imputations dont les parties civiles se prévalent ; qu'il convient par conséquent d'ordonner une expertise aux fins de quantifier les sommes, objet des poursuites des chefs de faux et usage de faux et escroqueries ; que cette mesure d'instruction est absolument indispensable à la manifestation de la vérité ; qu'il convient par suite, sur l'action civile de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action publique ; "alors que le délit d'escroquerie impliquant une remise de fond de la part de la victime des manoeuvres frauduleuses et lui causant un préjudice direct, est caractérisé dès lors que le versement n'a pas été librement consenti et ce indépendamment du montant du préjudice matériel éprouvé ; qu'il en va de même en matière de faux, le caractère préjudiciable élément du délit, n'ayant pas a être constaté et quantifié dès lors qu'il résulte de la nature même de la pièce fausse ; qu'en l'espèce, en décidant que pour juger de la culpabilité des prévenus, elle devait pouvoir apprécier la réalité et l'étendue des préjudices, ce pourquoi elle a ordonné une expertise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à Christian A... et Annie C..., épouse B..., tous deux pharmaciens, d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir indûment de plusieurs organismes de sécurité sociale des remboursements de médicaments, notamment par la falsification d'ordonnances médicales et par des factures subrogatives fictives ; Attendu que, pour surseoir à statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile et ordonner une expertise comptable, l'arrêt attaqué, après avoir décrit les pratiques frauduleuses auxquelles se seraient livrés les prévenus, énonce que, pour juger de leur culpabilité, le juge répressif doit pouvoir apprécier la réalité et l'étendue du préjudice ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'étendue du préjudice n'est pas un élément constitutif des délits de faux, usage de faux, escroqueries et tentatives d'escroquerie visés à la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Loire (CMSA), pris de la violation des articles 156, 162, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, avant dire droit au fond, a ordonné une expertise comptable et financière confiée à Jean-Pierre Z... en l'autorisant à demander l'avis de tout spécialiste de son choix ; "alors que selon les dispositions de l'article 162 du Code de procédure pénale, il appartient aux seuls juges de désigner les experts adjoints aux experts déjà commis lorsque ceux-ci demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, de sorte qu'en décidant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les principes et les textes susvisés" ; Vu l'article 162 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, seul le juge peut autoriser l'expert, s'il demande à être éclairé sur une question échappant à sa spécialité, à s'adjoindre des personnes spécialement qualifiées ; Attendu que l'arrêt attaqué autorise l'expert commis à demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 800-1 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de toute mesure d'instruction ordonnée au titre de l'action publique sont à la charge de l'Etat ; Attendu qu'après avoir ordonné, avant dire droit sur l'action publique et sur l'action civile, une expertise comptable, l'arrêt met à la charge des deux prévenus la consignation d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est, derechef, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen proposé pour la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Loire ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 décembre 2001, ORDONNE que l'annulation aura effet à l'égard des parties à la procédure d'appel qui ne se sont pas pourvues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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