Texte intégral
N° J 17-86.648 F-N
N° 2679
CK
7 NOVEMBRE 2018
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel A... ,
- Mme Nadine X..., épouse A... ,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 3 octobre 2017, qui, dans la procédure ouverte des chefs de travail dissimulé, fraude aux prestations sociales, blanchiment, non justification de ressources et exploitation illicite d'un cercle de jeux, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de leur recours, formé hors délai, contre la décision du 19 mai 2017 de remise de biens saisis à l'AGRASC ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Attendu que les demandeurs se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction en date du 3 octobre 2017 ;
Attendu qu'ils n'ont pas déposé, dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les demandeurs DÉCHUS de leur pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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