Cour de cassation, 16 mars 1994. 90-21.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.881
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sacogibor, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de :
1 / M. Raymond X...,
2 / Mme X..., son épouse, demeurant ensemble bâtiment A 1, appartement 02, cité du Chemin creux à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, de Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sacogibor, de Me Guinard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, déclarant en son dispositif l'appel fondé et infirmant, en toutes ses dispositions, le jugement qui avait fixé le loyer, tranche une partie du principal ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 1165 et 1121 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1990), que, par acte du 25 mars 1961, le président du syndicat intercommunal de construction de diverses communes des Bouches-du-Rhône, le président de la société immobilière Construction de Paris et les représentants de la Caisse régionale du crédit agricole du département des Bouches-du-Rhône ayant décidé de créer une société d'économie mixte, la "Sacogibor", en vue de la construction et de la gestion d'immeubles, ont inséré dans cette convention une disposition déterminant les conditions de fixation des loyers initiaux et les limites de leurs révisions, étant précisé que, si les circonstances économiques permettaient d'envisager un prix supérieur, un accord devrait intervenir entre le syndicat et la société ; que la Sacogibor, ayant donné à bail, à effet du 1er décembre 1983, un appartement aux époux X..., a adressé à ceux-ci, le 2 mai 1989, une offre de renouvellement avec un nouveau loyer, conformément à l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, puis, après leur refus et l'absence de conciliation, les a assignés en fixation du loyer ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait accueilli cette demande, l'arrêt retient que les époux X... sont fondés à invoquer le bénéfice de la convention du 25 mars 1961 conclue entre les présidents du syndicat intercommunal, de la société immobilière Construction de Paris et du Crédit agricole régional, laquelle constitue, en son article 8, une stipulation pour autrui par laquelle la société Sacogibor s'est engagée comme promettant, au profit des locataires bénéficiaires, à maintenir certaines conditions de fixation et révision de loyers ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la Sacogibor était partie à cette convention ou venait aux droits et obligations d'un des contractants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux X..., envers la société Sacogibor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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